Avis de la Commission du 22 mai 2015 concernant le projet modifié de rejet d’effluents radioactifs provenant du bâtiment de regroupement du CIRES en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) 2015/C 172/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 16 décembre 2014 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant du bâtiment de regroupement du CIRES.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant: 1. La distance entre le site et la frontière avec l’État membre le plus proche, en l’occurrence la Belgique, est de 138 kilomètres. 2. Le projet modifié prévoit une augmentation de la capacité opérationnelle du centre qui nécessite de relever les limites de rejet réglementaires pour les effluents radioactifs dans l’air. 3. En fonctionnement normal, le projet modifié n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).
4. En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet modifié de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du bâtiment de regroupement du CIRES, en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2015 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission