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Avis de la Commission du 22 juin 2015 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement du réacteur surgénérateur à neutrons rapides Phénix de Marcoule, en France

CELEX
32015A0624(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-22
In force since
2015-06-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 22 juin 2015 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement du réacteur surgénérateur à neutrons rapides Phénix de Marcoule, en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) 2015/C 207/01 L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé . Le 16 février 2015 , la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement du réacteur surgénérateur à neutrons rapides Phénix.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 6 mars 2015 et fournies par les autorités françaises le 10 avril 2015 , et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a émis l’avis suivant: 1. La distance séparant l’installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence l’Italie, est de 180 km. 2. Dans des conditions de démantèlement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard à la limite de dose fixée dans les nouvelles normes de base [directive 2013/59/Euratom du Conseil ].

3. Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en France. La Commission recommande que les contrôles portant sur l’activité volumique résiduelle, réalisés pour confirmer le caractère conventionnel des déchets solides après décontamination, assurent le respect des critères de libération fixés par les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom). 4. En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant du démantèlement du réacteur surgénérateur à neutrons rapides Phénix de Marcoule, en France, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015 . Par la Commission Miguel Arias Cañete Membre de la Commission

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