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Décision (UE) 2015/1613 de la Banque centrale européenne du 10 septembre 2015 modifiant la décision (UE) 2015/5 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2015/31)

CELEX
32015D0031
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-09-10
In force since
2015-10-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

La décision BCE/2014/45 est modifiée comme suit: 1) à l'article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2. Sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60 . 2) à l'article 2, le point 9) suivant est ajouté: «9. Les conditions fixées à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60 ne s'appliquent pas aux tranches “mezzanine” d'ABS qui sont seulement éligibles pour les achats effectués en vertu de l'ABSPP, pour autant qu'elles: a) soient assorties d'une garantie: i) répondant aux exigences applicables aux garanties des actifs négociables fixées à la quatrième partie, titre IV, articles 114, 115, 117 et 118 de l'orientation BCE/2014/60; et ii) émise par un garant disposant d'une évaluation du crédit conformément à l'article 83, point c), de l'orientation BCE/2014/60 et attribuée par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et b) remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables aux achats effectués en vertu de l'ABSPP. Aux fins de la présente décision, on entend par “tranche mezzanine”, une tranche d'émission d'ABS qui, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus: a) est de rang inférieur à la tranche non subordonnée ou aux sous-tranches non subordonnées de la même émission d'ABS, comme énoncé à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60; et b) est de rang supérieur à la tranche ou aux sous-tranches ayant le rang le plus bas qui sont les premières tranches à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournissent ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches ou sous-tranches de rang supérieur.»

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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