Décision d'exécution (UE) 2015/144 de la Commission du 28 janvier 2015 fixant les procédures applicables à l'introduction de demandes de subventions et de demandes de paiement ainsi que les informations connexes à fournir, en ce qui concerne les mesures d'urgence prises contre les maladies animales visées dans le règlement (UE) n ° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 250]
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Article premier Informations préliminaires
Dans un délai de trente jours à compter de la confirmation officielle de l'apparition d'une maladie recensée dans la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 652/2014, les États membres fournissent des informations préliminaires sur les catégories d'animaux ou de produits concernées et les valeurs de marché correspondant à chacune de ces catégories, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision. Dans le même temps, les États membres fournissent une description des actions en cours et prévues et la législation régissant la détermination de la valeur des animaux et produits devant faire l'objet d'une indemnisation.
Article 2 Informations sur les coûts prévisionnels
Au plus tard deux mois après la confirmation officielle de l'apparition de la maladie, les États membres soumettent à la Commission, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle intitulé «Budget préliminaire» figurant à l'annexe II, une demande de subvention au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 652/2014, portant sur les éléments suivants: a) les coûts prévisionnels d'indemnisation des propriétaires visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 652/2014; b) le coût prévisionnel de fonctionnement pour les opérations visées à l'article 8, paragraphe 1, points b) et d) à g), du règlement (UE) no 652/2014; c) s'il y a lieu, le montant prévisionnel de tout autre coût essentiel à l'éradication de la maladie visé à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 652/2014, assorti d'une justification appropriée. La description des actions visées à l'article 1er est réputée faire partie de la demande de subvention. Tous les deux mois à compter de la communication des informations visées au premier alinéa, les États membres communiquent des informations actualisées sur les coûts visés audit alinéa.
Article 3 Demandes de paiement
Dans un délai de six mois à compter de la date de fin fixée dans la décision de financement ou de la date de confirmation de l'éradication de la maladie, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission: a) la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe III de la présente décision; b) le détail des coûts à l'appui de la demande de paiement, comprenant des informations détaillées sur les coûts supportés et payés en fonction des différentes catégories de dépenses éligibles, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe IV de la présente décision; c) un rapport technique conforme à l'annexe V de la présente décision.
Article 4 Taux de conversion
Lorsque les montants des coûts prévisionnels ou des dépenses supportées par un État membre sont libellés dans une monnaie autre que l'euro, l'État membre concerné les convertit en euros en appliquant le taux de change le plus récent fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de subvention est soumise par l'État membre.
Article 5 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision d'exécution.
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