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Décision d'exécution (UE) 2015/215 du Conseil du 10 février 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'acquis de Schengen concernant la protection des données et à la mise en œuvre provisoire de certaines parties des dispositions de l'acquis de Schengen concernant le Système d'information Schengen au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

CELEX
32015D0215
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-02-10
In force since
2015-02-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, sont mises en œuvre et s'appliquent au Royaume-Uni dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 13 février 2015.

2 Les dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS, sont mises en œuvre et s'appliquent au Royaume-Uni dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans le présent article à compter du 13 février 2015.

3 À compter du 1er mars 2015, les signalements SIS définis aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de la décision 2007/533/JAI, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de son article 3, paragraphe 1, points b) et c), en rapport avec ces signalements, peuvent être rendus accessibles au Royaume-Uni, conformément à ladite décision.

4 À compter du 13 avril 2015, le Royaume-Uni introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS visées au paragraphe 3 du présent article, conformément à la décision 2007/533/JAI.

Article 2

1 Dans les six mois de la mise en œuvre provisoire des dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS, des visites d'évaluation sont effectuées au Royaume-Uni conformément aux procédures pertinentes prévues par la décision du 16 septembre 1998, afin de vérifier si le SIS fonctionne et si la décision 2007/533/JAI est bien appliquée.

2 Conformément aux dispositions pertinentes de la décision du 16 septembre 1998, le rapport sur ces visites d'évaluation est présenté au Conseil.

3 Après l'accomplissement et la validation de ces évaluations, le Conseil, le 31 octobre 2015 au plus tard, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la décision 2000/365/CE, lus en liaison avec l'article 4 du protocole Schengen, examine la situation en vue d'adopter une décision d'exécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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