Décision d'exécution (UE) 2015/226 de la Commission du 11 février 2015 modifiant la décision d'exécution 2012/535/UE en ce qui concerne la définition du terme «bois sensible» et les mesures à prendre dans les zones délimitées [notifiée sous le numéro C(2015) 645]
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Article premier
«1 Les États membres qui comptent une zone délimitée sur leur territoire agréent les fabricants de matériel d'emballage en bois, de ruches et de nichoirs à oiseaux qui disposent de l'équipement adapté pour le marquage, conformément à l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d'emballage en bois, des ruches et des nichoirs à oiseaux qu'ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE. Ces fabricants sont désignés ci-après “fabricants de matériel d'emballage en bois agréés”».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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