Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2015/284 du Conseil du 17 février 2015 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification du protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine (élargissement à la Croatie)

CELEX
32015D0284
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-02-17
In force since
2015-02-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 4 de l'accord EEE concernant les règles d'origine est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le protocole 4 de l'accord EEE est modifié conformément aux dispositions figurant dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur lejour de son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites au Comité mixte de l'EEE . Elle s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Article 3

La présente décision est publiée dans la section EEE ainsi que dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 41 Dispositions transitoires concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1 La preuve de l'origine régulièrement délivrée par un État de l'AELE ou la République de Croatie ou établie dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre les États de l'AELE et la République de Croatie est considérée comme étant la preuve de l'origine préférentielle de l'EEE, pour autant que: a) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard le jour précédant la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne; et b) la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne. Lorsque des marchandises ont été déclarées pour l'importation, à partir d'un État de l'AELE ou de la République de Croatie, dans, respectivement, la République de Croatie ou un État de l'AELE avant la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, dans le cadre d'accords préférentiels en vigueur entre un État de l'AELE et la République de Croatie, la preuve de l'origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords peut également être acceptée dans les États de l'AELE ou la République de Croatie à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières au plus tard quatre mois après la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

2 Les États de l'AELE, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, sont autorisés à maintenir les autorisations par lesquelles le statut d'“exportateur agréé” a été octroyé dans le cadre d'accords conclus entre les États de l'AELE, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, à condition que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine du présent protocole. Les États de l'AELE, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, envisagent de remplacer ces autorisations par de nouvelles autorisations délivrées conformément au présent protocole, au plus tard un an après la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

3 Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées ou établies au titre des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États de l'AELE et de la République de Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance ou l'établissement de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

4 Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées de la République de Croatie vers les États de l'AELE ou des États de l'AELE vers la République de Croatie qui respectent les dispositions du présent protocole et qui, à la date de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans un État de l'AELE ou en République de Croatie.

5 Un traitement préférentiel peut être accordé dans les cas visés au point 4, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.»

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions