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Décision (UE) 2015/456 de la Commission du 5 septembre 2014 concernant le régime d’aide n ° SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) et SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08) mis à exécution par la République de Bulgarie dans le cadre des échanges de terres forestières [notifiée sous le numéro C(2014) 6207] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015D0456
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2014-09-05
In force since
2015-03-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État octroyée à des entreprises dans le cadre des opérations d’échange de terres forestières domaniales contre des terres forestières privées au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 27 janvier 2009, illégalement mise à exécution par la République de Bulgarie en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

L’aide individuelle accordée dans le cadre des opérations d’échange visée à l’article 1er ne constitue pas une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98, qui est applicable au moment de l’octroi de l’aide.

Article 3

L’aide individuelle accordée dans le cadre des opérations d’échange visée à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aide approuvé est compatible avec le marché intérieur, à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aide.

Article 4

1 La République de Bulgarie récupère auprès des bénéficiaires l’aide incompatible accordée dans le cadre des opérations d’échange visée à l’article 1er.

2 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’aide incompatible peut être récupérée auprès des bénéficiaires par annulation des opérations d’échange dans les cas où les terres forestières domaniales et privées concernées par l’opération n’ont subi aucun changement matériel après la date de cette opération.

3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008.

5 La République de Bulgarie annule tous les versements impayés de l’aide octroyée dans le contexte des opérations d’échange et visée à l’article 1er, à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

1 La récupération de l’aide accordée dans le cadre du régime, visé à l’article 1er, est immédiate et effective.

2 La République de Bulgarie assure que la présente décision est entièrement exécutée dans les douze mois suivant la date de sa notification.

Article 6

1 Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, la République de Bulgarie communique les informations suivantes à la Commission: a) une liste de toutes les opérations d’échange en indiquant les informations suivantes: les prix administratifs et du marché pour les parcelles forestières privées et domaniales qui ont été échangées, des informations sur les montants supplémentaires inclus dans chaque opération, ainsi que sur le montant de l’aide d’État qui en découle, le nom de la partie privée, c’est-à-dire du bénéficiaire de l’opération d’échange participant à chaque opération et les raisons pour lesquelles il est considéré ou il n’est pas considéré que cette partie est une entreprise; b) l’identification des cas dans lesquels la récupération sera effectuée sur la base des prix du marché en vigueur au moment des opérations d’échange, indiqués dans l’avis 2014/032997 soumis par la Bulgarie; c) l’identification des cas dans lesquels la récupération sera effectuée par annulation de l’opération d’échange; d) l’identification des cas dans lesquels la récupération sera effectuée sur la base des montants fixés par un expert indépendant et des documents prouvant que cet expert indépendant a été nommé à la suite d’une sélection par appel d’offres et avec l’accord de la Commission.

2 Dans les huit mois suivant la notification de la présente décision, la République de Bulgarie communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide accordée au titre des opérations d’échange visées à l’article 1er et le montant total de l’aide reçue par chacun d’eux à la suite de ces opérations; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

3 Dans les douze mois suivant la notification de la présente décision, la République de Bulgarie transmet des documents prouvant que l’aide a été récupérée entièrement auprès des bénéficiaires concernés.

4 La République de Bulgarie informe régulièrement la Commission de l’état d’avancement des mesures nationales adoptées en application de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er en transmettant des rapports tous les deux mois. Elle transmet immédiatement, à la demande de la Commission, des informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmet des informations détaillées sur les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Relations

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