Décision (UE) 2015/771 du Conseil du 7 mai 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «Comité mixte») en ce qui concerne la modification de son annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) se fonde sur le projet de décision du Comité mixte joint à la présente décision. Les représentants de l'Union au sein du Comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du Comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions