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Décision (PESC) 2015/800 du Conseil du 21 mai 2015 modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)

CELEX
32015D0800
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-05-21
In force since
2015-05-21
End of validity
2027-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 bis Le chef de mission représente l'EUBAM Libya dans sa zone de compétence. Sous sa responsabilité générale, le chef de mission peut déléguer à des membres du personnel de l'EUBAM Libya des tâches de gestion liées au personnel et aux questions financières.»

«5 Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre l'EUBAM Libya et les membres du personnel concernés.»

Article 12 bis Dispositions légales

L'EUBAM Libya a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.»

Article 13 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 s'élève à 30300000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUBAM Libya pour la période du 22 mai 2014 au 21 novembre 2015 s'élève à 26200000 EUR.

2 L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUBAM Libya est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUBAM Libya. Sous réserve d'approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUBAM Libya.

3 L'EUBAM Libya est responsable de l'exécution du budget de la mission. À cette fin, l'EUBAM Libya signe un accord avec la Commission.

4 Sans préjudice des dispositions relatives au statut de l'EUBAM Libya et de son personnel, l'EUBAM Libya est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 22 mai 2015, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5 La mise en œuvre des dispositions financières est sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 4, 5 et 6 et des besoins opérationnels de l'EUBAM Libya, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6 Les dépenses sont éligibles à compter de la date de signature de l'accord visé au paragraphe 3.»

Article 13 bis Cellule de projets

1 L'EUBAM Libya dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui sont cohérents avec les objectifs de la mission et contribuent à la mise en œuvre du mandat. Le cas échéant, l'EUBAM Libya facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l'EUBAM Libya et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

2 Sous réserve du paragraphe 3, l'EUBAM Libya est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUBAM Libya si les projets sont: prévus dans la fiche financière relative à la présente décision, ou intégrés en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission. L'EUBAM Libya conclut un arrangement avec ces États, lequel couvre en particulier les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUBAM Libya dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUBAM Libya dans l'utilisation des fonds de ces États.

3 Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projets sont soumises à l'acceptation du COPS.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à partir du 22 mai 2015.

Relations

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Versions

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