Décision (PESC) 2015/1050 du Conseil du 30 juin 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
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Article 26 bis
1 L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.
2 L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.
3 L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015.
4 L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 7 juillet 2015 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.
5 À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 7 juillet 2015: “a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1000000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1000000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 100000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.”
6 À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 7 juillet 2015: “b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 400000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10000 EUR; c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 400000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.”
7 Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 7 juillet 2015.
8 Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 7 juillet 2015 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 7 juillet 2015, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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