Décision d'exécution (UE) 2015/1213 de la Commission du 22 juillet 2015 autorisant une extension des utilisations de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 4968]
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Article premier
La mise sur le marché dans l'Union de flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L. (ci-après dénommés «Glavonoïd») conformes aux spécifications de l'annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l'annexe II, est autorisée sans préjudice des dispositions des directives 96/8/CE et 1999/21/CE. Le Glavonoïd ne peut être vendu comme tel au consommateur final.
Article 2
1 Le Glavonoïd autorisé par la présente décision est dénommé «flavonoïdes issus de Glycyrrhiza glabra L.» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
2 L'étiquette des denrées alimentaires auxquelles le produit a été ajouté en tant que nouvel ingrédient alimentaire mentionne: a) que le produit ne devrait pas être consommé par les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les jeunes adolescents; b) que les personnes prenant des médicaments délivrés sur ordonnance ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical; et c) qu'un maximum de 120 mg de Glavonoïd peut être consommé par jour.
3 La quantité de Glavonoïd présente dans la denrée alimentaire finale est indiquée sur l'étiquette du produit.
4 Les boissons contenant du Glavonoïd doivent être présentées en portions individuelles au consommateur final.
Article 3
La société Kaneka Pharma Europe NV, boulevard du Triomphe 173, 1160 Bruxelles, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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