Décision (PESC) 2015/1336 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
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Article 26 ter
1 Les mesures imposées par la présente décision ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre qui s'y rapporte, par les États participant au plan d'action global conjoint (ci-après dénommé “plan d'action”) ou les États membres des Nations unies agissant en coordination avec eux, s'ils ont directement trait: a) à la modification de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables; b) à l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran contre de l'uranium naturel, pour ramener les stocks d'uranium enrichi à 300 kilogrammes; ou c) à la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur.
2 Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 1 veillent: a) à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action; b) à notifier ces activités au comité et à la commission mixte, une fois constituée conformément au plan d'action, ou aux autres États membres, le cas échéant, dix jours avant leur lancement; c) à ce que, le cas échéant, les exigences visées au paragraphe 22, point c), de la résolution 2231 (2015) du CSNU soient respectées; d) à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; et e) dans le cas de la fourniture d'articles, de matières, d'équipements, de biens et de technologies visés au paragraphe 22, point e), de la résolution 2231 (2015) du CSNU, à notifier également à l'AIEA leur fourniture, vente ou transfert dans un délai de dix jours.
3 Les mesures imposées par la présente décision ne s'appliquent pas dans la mesure nécessaire pour réaliser des transferts et activités, approuvés cas par cas et à l'avance par le comité ou l'autorité compétente de l'État membre concerné, le cas échéant, qui sont: a) directement en rapport avec l'application des mesures liées au nucléaire visées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action; b) nécessaires pour préparer l'application du plan d'action; ou c) jugés conformes aux objectifs de la résolution 2231 (2015) du CSNU par le comité, le cas échéant. L'État membre concerné informe les autres États membres de toute approbation.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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