Décision (UE) 2015/1827 de la Commission du 23 mars 2015 concernant l'aide d'État SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09) octroyées par la Grèce en faveur des sociétés Piraeus Container Terminal SA et Cosco Pacific Limited [notifiée sous le numéro C(2015) 66] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les mesures d'aide d'État suivantes en faveur de Piraeus Container Terminal SA et de son créancier, Cosco, que la Grèce a illégalement mis à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur: 1) exonération de l'impôt sur le revenu grevant les intérêts courus jusqu'à la date de mise en service du quai III; 2) droit au remboursement du crédit de TVA indépendamment du degré d'achèvement de l'objet de la convention; définition de la notion de «bien d'investissement» aux fins des règles concernant la TVA; droit à des intérêts de retard dès le premier jour suivant le soixantième jour à compter de la date de la demande de remboursement de TVA; 3) report des pertes sans limitation dans le temps; 4) choix entre trois méthodes d'amortissement en ce qui concerne les coûts d'investissement liés à la reconstruction du quai II et à la construction du quai III; 5) exonération des droits de timbre sur les conventions de prêt concernant le financement du projet et sur tout accord annexe; 6) exonération des taxes, droits de timbre, contributions et de tout droit en faveur de l'État ou de tiers sur les conventions conclues entre les créanciers des contrats de prêt en vertu desquelles sont transférés les obligations et droits découlant desdits contrats; 7) exonération des droits de timbre sur toute compensation financière versée par PPA à PCT en vertu de la convention de concession, élément qui n'entre pas dans le champ d'application du code de la TVA; 8) protection au titre du régime spécial de protection concernant les investissements étrangers.
Article 2
Les autorités grecques n'ont pas octroyé d'aide en exemptant Piraeus Container Terminal SA des règles relatives à l'expropriation forcée.
Article 3
1 La Grèce est tenue de récupérer l'aide incompatible visée à l'article 1er auprès de PCT et de sa société mère Cosco.
2 Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération.
3 Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 La Grèce abroge toutes les dispositions qui permettent la poursuite des mesures visées à l'article 1er, avec effet à partir de la date d'adoption de la présente décision.
5 La Grèce annule tous les paiements en souffrance de l'aide mentionnée à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
Article 4
1 La récupération des aides octroyées visées à l'article 1er sera immédiate et effective.
2 La Grèce s'assurera de l'exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants: a) le montant total (montant principal et intérêts) à récupérer auprès de PCT et de sa société mère Cosco; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et c) les documents démontrant que PCT et la société mère COSCO ont reçu l'ordre de rembourser l'aide.
2 La Grèce tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
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