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Décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

CELEX
32015D1836
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-10-12
In force since
2015-10-14
End of validity
2027-06-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 27

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.

2 Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, les États membres prennent aussi les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie; b) des membres des familles Assad ou Makhlouf; c) des ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011; d) des membres des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; e) des membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011; f) des membres des milices affiliées au régime; ou g) des personnes qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.

3 Les personnes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et entités qui figure à l'annexe I s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu'elles n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.

4 Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.

5 Un État membre n'est pas tenu, aux termes des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

6 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

7 Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

8 Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 6 ou 7.

9 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l'initiative de l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.

10 Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

11 Lorsque, en vertu des paragraphes 6 à 10, un État membre autorise des personnes figurant sur la liste de l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.»

Article 28

1 Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2 Conformément aux évaluations et aux constatations faites par le Conseil dans le contexte de la situation en Syrie énoncées aux considérants 5 à 11, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes relevant des catégories suivantes, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent, à savoir: a) les femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie; b) les membres des familles Assad ou Makhlouf; c) les ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011; d) les membres des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011; e) les membres des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011; f) les membres des milices affiliées au régime; ou g) les membres des entités, unités, agences, organismes ou institutions qui opèrent dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, et les personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.

3 Les personnes, entités ou organismes relevant de l'une des catégories visées au paragraphe 2 ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l'annexe I s'il existe des informations suffisantes indiquant qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement.

4 Toutes les décisions d'inscription sur la liste sont prises sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure.

5 Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.

6 L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes inscrites sur les listes figurant aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation; e) nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, et à condition que, en cas de déblocage de fonds ou de ressources économiques gelés, les fonds ou les ressources économiques soient débloqués en faveur des Nations unies aux fins de fournir ou de faciliter l'acheminement de l'assistance en Syrie conformément au plan de réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie (SHARP); f) versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; g) nécessaires pour les évacuations de la Syrie; h) destinés à la Banque centrale de Syrie ou aux entités publiques syriennes, telles que figurant sur les listes des annexes I et II, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l'OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l'OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l'OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne. Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

7 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou l'entité visée au paragraphe 1 ou 2 a été inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne ou d'une entité inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

8 Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux paragraphes 1 et 2.

9 Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.

10 Le paragraphe 5 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux paragraphes 1 et 2.

11 Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.

12 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné.

13 Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas au transfert, par une entité financière énumérée à l'annexe I ou II ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés, lorsque ce transfert est lié à un paiement, par une personne ou entité non énumérée à l'annexe I ou II, en liaison avec la fourniture d'un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l'Union ou y sont engagés dans la recherche universitaire, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.

14 Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas aux actes ou aux transactions effectués, à l'égard de la Syrian Arab Airlines, à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.

15 Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas au transfert, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus de l'extérieur de l'Union et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque commerciale de Syrie ou par son intermédiaire, reçus de l'extérieur de l'Union après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement effectué par un établissement financier non désigné dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, pour des fournitures médicales, des denrées alimentaires, des abris, l'assainissement ou l'hygiène destinés à un usage civil, sous réserve que l'État membre concerné ait établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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