Décision (PESC) 2015/1908 du Conseil du 22 octobre 2015 appuyant un mécanisme de signalement mondial des armes de petit calibre et des armes légères et d'autres armes conventionnelles illicites et de leurs munitions destiné à réduire le risque de leur commerce illicite («iTrace II»)
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Article premier
Afin de permettre la mise en œuvre de la stratégie ALPC de l'UE et de promouvoir la paix et la sécurité, les activités du projet soutenues par l'Union répondent aux objectifs spécifiques suivants: poursuivre l'exploitation et le perfectionnement d'un système mondial accessible et convivial de gestion des informations sur les ALPC et autres armes conventionnelles et les munitions qui sont détournées ou font l'objet d'un trafic (ci-après dénommé «iTrace»), afin que les décideurs politiques, les experts en matière de contrôle des armes conventionnelles et les agents chargés du contrôle des exportations d'armes conventionnelles disposent d'informations pertinentes leur permettant d'élaborer des stratégies et des projets efficaces et fondés sur des données probantes pour lutter contre la dissémination illicite d'ALPC et d'autres armes conventionnelles et de munitions, mener des recherches sur le terrain sur les ALPC et les autres armes conventionnelles et les munitions qui circulent dans les zones touchées par des conflits, enregistrer tous les éléments de preuve ainsi recueillis dans le système de gestion des informations, envoyer des demandes de traçage officiel aux autorités nationales en fonction des besoins, et publier, après vérification (notamment par traçage officiel), les informations sur le système iTrace, centraliser, dans le système mondial de gestion des informations, la documentation pertinente existante sur les transferts d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions, notamment les rapports nationaux sur les exportations d'armement, les rapports des pays destinés au registre des Nations unies sur les transferts d'armes conventionnelles et au programme d'action des Nations unies sur le commerce illicite des ALPC, les textes des instruments nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que les rapports vérifiés sur les transferts illicites d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions recueillis par les groupes de surveillance des sanctions des Nations unies, les organisations de la société civile et les médias internationaux, mener sur le terrain un travail de sensibilisation concernant les résultats du projet, promouvoir auprès des décideurs politiques nationaux et internationaux, des experts chargés du contrôle des armes conventionnelles et des autorités chargées de délivrer les licences d'exportation d'armement le but et les fonctions disponibles d'iTrace, renforcer la capacité internationale en matière de surveillance de la dissémination illicite d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions, en matière d'aide aux décideurs politiques pour définir les domaines nécessitant en priorité une assistance et une coopération internationales et en matière de réduction des risques de détournement d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions. En outre, des démarches seront menées pour coordonner le partage d'informations et établir des partenariats durables avec des personnes et des organisations capables de générer des informations qui puissent être téléchargées dans le système iTrace, fournir des rapports sur les thèmes stratégiques essentiels, élaborés à partir des données ressortant des enquêtes sur le terrain et présentés dans le système iTrace, concernant des domaines spécifiques nécessitant une attention au niveau international, notamment les principales caractéristiques du trafic d'ALPC et autres armes conventionnelles et de munitions et la répartition régionale de ce trafic. L'Union finance ce projet dont une description détaillée figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er est effectuée par Conflict Armament Research Ltd (CAR).
3 CAR s'acquitte de sa tâche sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec CAR.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er s'élève à 2530684 EUR. Le budget total estimé de l'ensemble du projet s'élève à 3020000 EUR et est mis à disposition au moyen d'un cofinancement par CAR et le ministère fédéral des affaires étrangères allemand.
2 La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l'Union.
3 La Commission veille à la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, l'accord nécessaire avec CAR. Cet accord stipule que CAR doit veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une bonne visibilité, adaptée à son importance.
4 La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de l'accord.
Article 4
1 Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs trimestriels établis par CAR. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. Aux fins d'assister le Conseil dans son évaluation des résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la présente décision, une entité externe procède à une évaluation du projet.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de l'accord visé à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord n'a été conclu dans ce délai.
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