Décision d'exécution (UE) 2015/2429 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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Article premier
Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.
Article 2
Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Lettonie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins privées de voitures particulières affectées à l'entreprise d'un assujetti, lorsque ces voitures ont fait l'objet de la limitation autorisée en vertu de l'article 1er de la présente décision.
Article 3
Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de véhicules de ce type ainsi que les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant pour ces véhicules.
Article 4
La présente décision ne s'applique qu'aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3500 kilogrammes et qui sont équipées d'un maximum de huit sièges, outre celui du conducteur.
Article 5
Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes: a) les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail; b) les véhicules utilisés pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi; c) les véhicules utilisés pour le transport de biens; d) les véhicules utilisés pour la fourniture de leçons de conduite; e) les véhicules utilisés pour la fourniture de services de gardiennage; f) les véhicules utilisés en tant que véhicules d'urgence; g) les véhicules utilisés en tant que véhicules de démonstration.
Article 6
1 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016. Elle expire le 31 décembre 2018.
2 Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018. Une telle demande est accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.
Article 7
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.
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