Décision (UE) 2015/2432 de la Commission du 18 septembre 2015 sur l'aide d'État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l'Allemagne pour les tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses [notifiée sous le numéro C(2015) 6295]
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Article premier
L'aide d'État octroyée par l'Allemagne, en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, pour les tests de qualité du lait effectués dans les Länder du Bade-Wurtemberg et de Bavière, au profit des exploitations du secteur laitier concernées dans les Länder précités, est incompatible avec le marché intérieur depuis le 1er janvier 2007.
Article 2
1 L'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l'article 1er.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement de la Commission (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 L'Allemagne annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er est immédiate et effective.
2 L'Allemagne veille à l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 L'Allemagne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
L'Allemagne est destinataire de la présente décision. L'Allemagne est invitée à transmettre sans délai une copie de la présente décision aux bénéficiaires.
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