Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications de la directive 98/70/CE
«5 La Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, des actes d'exécution établissant les modalités pour la mise en œuvre uniforme, par les États membres, du paragraphe 4 du présent article.»;
«6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, au plus tard le 31 décembre 2017, afin d'établir des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, lorsque de telles valeurs n'ont pas déjà été établies avant le 5 octobre 2015, en ce qui concerne: a) les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique; b) le captage et l'utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport.
7 Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. Les États membres communiquent ces données à la Commission.»
«2 La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants y a eu lieu. Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée conformément à l'article 7 quinquies, paragraphe 1.»;
«6 Les décisions au titre du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans. La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du 9 septembre 2015. L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois. Au plus tard le 6 avril 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée conformément au présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants: de manière générale: a) l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie; b) l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système; c) la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit; d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions; e) la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système; f) l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants; g) la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées; et en particulier: h) les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification; i) les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification; j) les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification; k) les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des bonnes pratiques. Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par un tel système national notifié, des conditions fixées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre, en ce qui concerne la vérification de la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5.»;
«8 À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 7 ter pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 7 bis.»
«3 Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission.
4 La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2.
5 Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation. Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»;
«7 La Commission examine régulièrement l'annexe IV dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe IV, partie C, notamment en ce qui concerne: la méthode de prise en compte des déchets et des résidus, la méthode de prise en compte des coproduits, la méthode de prise en compte de la cogénération, et le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits. Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe IV, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe IV, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.»;
«8 Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe IV, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.»
«2 Les rapports transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil visés à l'article 7 ter, paragraphe 7, à l'article 7 quater, paragraphe 2, à l'article 7 quater, paragraphe 9, et à l'article 7 quinquies, paragraphes 4 et 5, ainsi que les rapports et informations soumis en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 3, premier et cinquième alinéas, et de l'article 7 quinquies, paragraphe 2, sont élaborés et transmis aux fins de la directive 2009/28/CE et de la présente directive.»
«1 Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4, pour l'essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II respectivement.»;
«3 Le 31 août de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d'une synthèse des données nationales relatives à la qualité des carburants, au moyen d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec celui décrit dans la norme européenne pertinente. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur leur territoire ainsi que les volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l'essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.»
«3 À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2.»
«1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l'article 10 bis dans la mesure où cela est nécessaire pour adapter les méthodes d'analyse autorisées afin d'en assurer la cohérence avec une éventuelle révision des normes européennes visées à l'annexe I ou II. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour adapter, dans les limites fixées à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les dépassements autorisés de la pression de vapeur en kPa pour la teneur en éthanol de l'essence, qui figurent à l'annexe III. Ces actes délégués s'entendent sous réserve des dérogations accordées en application de l'article 3, paragraphe 4.»
Article 10 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 octobre 2015.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 6, de l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Article 11 Comité
1 À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 2 Modifications de la directive 2009/28/CE
«5 En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification ou la mise au rebut intentionnelles de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés. Ils font rapport, le 31 décembre 2017 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les mesures qu'ils ont prises s'ils n'ont pas fourni d'informations équivalentes sur la fiabilité et la protection contre la fraude dans leurs rapports sur les progrès réalisés dans la promotion et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables établis conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d). La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour modifier la liste des matières premières visées à l'annexe IX, partie A, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque matière première à ajouter à la liste figurant à l'annexe IX, partie A. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, en tenant dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, et étayant la conclusion selon laquelle la matière première en question n'entraîne pas de demande supplémentaire de sols ni d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, assure des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles et ne risque pas d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité.»
«5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport énumérés à l'annexe III.»
«1 Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est: a) déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect par l'État membre effectuant le transfert des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4; et b) ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.
2 Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiées à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée.»
«2 La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l'article 19, paragraphe 1.»;
«6 Les décisions visées au paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans. La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du 9 septembre 2015. L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois. Au plus tard le 6 avril 2017, et ensuite dans le cadre des rapports qu'elle élabore en application de l'article 23, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants: de manière générale: a) l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie; b) l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système; c) la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit; d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions; e) la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système; f) l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants; g) la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées; et en particulier: h) les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification; i) les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification; j) les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification; k) les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques. La Commission publie sur la plate-forme en matière de transparence visée à l'article 24 les rapports établis par les systèmes volontaires, sous forme agrégée ou dans leur intégralité le cas échéant. Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par le système national notifié, des conditions énoncées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5.»;
«8 À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 17 pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1.»
«3 Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission.
4 La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et bioliquides habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 17, paragraphe 2.
5 Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation. Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»;
«7 La Commission examine régulièrement l'annexe V dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, notamment en ce qui concerne: la méthode de prise en compte des déchets et des résidus, la méthode de prise en compte des coproduits, la méthode de prise en compte de la cogénération, et le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits. Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe V, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe V, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants et de bioliquides pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.»;
«8 Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe V, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.»
«4 Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, point o), y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecte les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.»;
Article 25 Comité
1 À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité sur les sources d'énergie renouvelables. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .
2 Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 25 bis Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2015.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Article 3 Réexamen
1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport contenant une évaluation de la disponibilité sur le marché de l'Union, d'ici 2020, des quantités nécessaires de biocarburants d'un coût avantageux produits à partir de matières premières n'occupant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, et de leurs incidences environnementales, économiques et sociales, y compris la nécessité d'introduire des critères supplémentaires pour garantir leur durabilité, ainsi que des meilleures données scientifiques disponibles au sujet des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions visant à instaurer de nouvelles mesures sur la base de considérations économiques, sociales et environnementales.
2 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2017 au plus tard, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur: a) l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. À cet égard, le rapport contient également les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits, les changements observés à l'échelle mondiale dans l'affectation des sols et les taux de déforestation, ainsi que les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole, les parties prenantes étant associées à ce processus d'examen; b) l'efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE, en indiquant notamment si l'on s'attend à ce que, dans l'ensemble de l'Union, 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 provienne de biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A; c) l'incidence de l'augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse; d) la possibilité de définir des critères d'identification et de certification de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et produits conformément aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, dans le but d'adapter, le cas échéant, l'annexe V de la directive 98/70/CE et l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE; e) les avantages et les risques économiques et environnementaux potentiels d'une production et d'une utilisation accrues de cultures non alimentaires spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, en utilisant également les données de projets existants; f) la part relative du bioéthanol et du biogazole sur le marché de l'Union et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence. La Commission évalue également les facteurs qui influent sur la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence, ainsi que tout obstacle au déploiement. Cette évaluation comprend les coûts, les normes applicables aux carburants, les infrastructures et les conditions climatiques. Le cas échéant, la Commission peut formuler des recommandations sur la façon de surmonter tout obstacle recensé; et g) les États membres qui ont choisi de limiter les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et les problèmes de mise en œuvre ou de réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE qui se sont éventuellement posés. La Commission évalue également la mesure dans laquelle des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles sont fournis de manière à atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE au-delà des niveaux qui peuvent contribuer aux objectifs de la directive 2009/28/CE. L'évaluation comprend, notamment, un examen de l'impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et du rapport coût-efficacité de l'approche choisie par les États membres. Le rapport fournit également, le cas échéant, des informations sur la disponibilité de financements et d'autres mesures en appui à la réalisation de l'objectif consistant à ce que les biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, représentent 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport dans l'Union dans les meilleurs délais, pour autant que ce soit techniquement possible et économiquement viable. Le cas échéant, le rapport visé au premier alinéa est accompagné de propositions législatives fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles visant: a) à intégrer, dans les critères de durabilité appropriés énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols; b) à mettre en place de nouvelles mesures prises pour prévenir et combattre la fraude, y compris des mesures supplémentaires devant être prises au niveau de l'Union; c) à promouvoir les biocarburants durables après 2020, d'une manière technologiquement neutre, dans le contexte du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.
3 Si cela se justifie à la lumière des rapports établis par les systèmes volontaires conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification des dispositions de ces directives se rapportant aux systèmes volontaires, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques.
Article 4 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 septembre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. À cette occasion, les États membres informent la Commission de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE et, le cas échéant, de la différenciation de leur objectif national par rapport à la valeur de référence qui y est visée, ainsi que des motifs de cette différenciation. En 2020, les États membres rendent compte à la Commission des résultats obtenus dans la réalisation de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE, et précisent les motifs de tout écart par rapport à cet objectif.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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