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Directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil

CELEX
32015L2203
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-25
In force since
2015-12-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

La présente directive s'applique aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «caséine acide alimentaire», le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait; b) «caséine présure alimentaire», le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé et/ou d'autres produits dérivés du lait; le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d'autres enzymes coagulantes; c) «caséinate alimentaire», le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d'un séchage.

Article 3 Obligations des États membres

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires: a) pour que les produits laitiers définis à l'article 2 ne puissent être commercialisés, sous les dénominations qui y sont précisées, que s'ils respectent les règles énoncées dans la présente directive et les normes prévues dans les annexes I et II; et b) pour que les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points b) et c), à l'annexe I, section II, points b) et c), ou à l'annexe II, points b) et c), ne soient pas utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et soient, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue.

Article 4 Étiquetage

1 Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 2: a) la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 2, points a), b) et c), avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d); b) pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges: i) la mention «mélange de …» suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant, ii) l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d), pour les caséinates alimentaires, iii) la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires; c) la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes; d) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union; e) le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers; f) l'identification du lot des produits ou la date de production. Par dérogation au premier alinéa, les mentions visées au premier alinéa, point b) iii), et points c), d) et e), peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

2 Les États membres interdisent la commercialisation des produits laitiers définis à l'article 2, points a), b) et c), sur leur territoire si les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par les acheteurs desdits États membres dans lesquels ces produits sont commercialisés, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en plusieurs langues.

3 Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2, et section II, point a) 2, et à l'annexe II, point a) 2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 2, cela peut, sans préjudice des autres dispositions du droit de l'Union, être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.

Article 5 Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 pour modifier les normes énoncées aux annexes I et II afin de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables et des progrès techniques.

Article 6 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter les actes délégués visés à l'article 5.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 décembre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 décembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8 Abrogation

La directive 83/417/CEE est abrogée à compter du 22 décembre 2016. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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Versions

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