Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

CELEX
32015L2376
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2015-12-08
In force since
2015-12-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 8 bis Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert

1 Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente d'un État membre communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 21.

2 Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 21, l'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 8 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014. Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non. Les États membres peuvent exclure de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , est inférieur à 40000000 EUR (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.

3 Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d'application de l'échange automatique d'informations en application du présent article, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n'autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l'objet d'un échange d'informations, en application de l'article 9, lorsque l'accord fiscal international en vertu duquel l'accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l'autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations. Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert seraient exclus de l'échange automatique d'informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l'émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l'objet d'un échange au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article.

4 Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.

5 L'échange d'informations est effectué comme suit: a) pour les informations échangées en application du paragraphe 1: au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés; b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.

6 Les informations qui doivent être communiquées par un État membre en application des paragraphes 1 et 2, comprennent les éléments suivants: a) l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; b) un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert; d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'accord préalable en matière de prix de transfert; g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l'accord préalable en matière de prix de transfert; h) la description de l'ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert; i) la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d'un accord préalable en matière de prix de transfert; j) l'identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert; k) l'identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et l) une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article.

7 Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.

8 Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

9 L'autorité compétente des États membres concernés, visée au paragraphe 6, point j), accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé à l'article 21, paragraphe 5, devienne opérationnel.

10 Les États membres peuvent, conformément à l'article 5, et eu égard aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert.

Article 8 ter Statistiques sur les échanges automatiques

1 Avant le 1er janvier 2018, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des articles 8 et 8 bis et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

2 Avant le 1er janvier 2019, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et des informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l'échange automatique d'informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories et les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, y compris la condition selon laquelle les informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres doivent être disponibles, ou les éléments visés à l'article 8, paragraphe 3 bis, ou les deux. Lorsqu'il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l'opportunité d'un nouveau renforcement de l'efficacité et du fonctionnement de l'échange automatique d'informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que: a) l'autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d'imposition à compter du 1er janvier 2019 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour toutes les catégories de revenu et de capital visées à l'article 8, paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations; et b) les listes des catégories et des éléments visés à l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, sont étendues pour couvrir d'autres catégories et éléments, dont les redevances.

Article 23 bis Confidentialité des informations

1 Les informations communiquées à la Commission en vertu de la présente directive sont conservées de manière confidentielle par la Commission, conformément aux dispositions applicables aux autorités de l'Union, et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles nécessaires pour déterminer si et dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente directive.

2 Les informations qu'un État membre a transmises à la Commission en vertu de l'article 23, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l'aide de ces informations peuvent être transmises à d'autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'État membre qui les a reçues. Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu'à des fins d'analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d'autres personnes ou organismes sans l'accord exprès de la Commission.»

Article 2

1 Au plus tard le 31 décembre 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions