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Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)

CELEX
32015O0035
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2015-11-18
In force since
2016-01-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1 Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 97, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation.

2 La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants: a) la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2; b) la durée résiduelle de l'actif; c) la structure du coupon de l'actif; d) l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.

Article 2 Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables

Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation: a) les titres de créance émis par des administrations centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I; b) les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo», figurent dans la catégorie de décote II; c) les obligations sécurisées classiques, les autres obligations sécurisées et les titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III; d) les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et par des sociétés financières autres que des établissements de crédit figurent dans la catégorie de décote IV; e) les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.

Article 3 Décotes applicables aux actifs négociables

1 Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de: a) l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit conformément aux explications détaillées figurant au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation; b) la durée résiduelle de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4; c) la structure du coupon de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4.

2 Les actifs négociables affectés à la catégorie de décote V font l'objet d'une décote de 10 % quelle que soit leur durée résiduelle ou la structure du coupon.

3 Concernant les actifs à coupon zéro ou à coupon fixe, la durée à prendre en compte pour la décote est la durée résiduelle de l'actif.

4 Concernant les actifs à coupons variables, la décote est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon fixe ayant une durée résiduelle de zéro à un an, sauf dans les cas suivants et sans préjudice du paragraphe 2: a) les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif; b) la durée résiduelle à prendre en compte pour la décote à appliquer aux coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence est la durée résiduelle de l'actif; c) la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

Article 4 Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d'actifs négociables

En plus des décotes définies à l'article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s'appliquent à des types particuliers d'actifs négociables: a) les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l'article 134 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l'objet d'une décote supplémentaire sous la forme d'une valorisation minorée de 5 %; b) les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l'objet d'une décote supplémentaire i) de 8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 12 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l'échelon 3 de qualité du crédit; c) aux fins du point b), «propre» fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d'un système de gestion des garanties d'une BCN, d'un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l'autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l'objet d'une utilisation propre.

Article 5 Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables

1 Les créances privées individuelles assorties de paiements d'intérêts à taux fixe et les créances privées assorties de paiements d'intérêts liés au taux d'inflation font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la méthode appliquée par la BCN en matière de valorisation, comme énoncé dans le tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.

2 La décote appliquée aux créances privées individuelles à taux variable est celle appliquée aux créances privées à taux d'intérêt fixe classées dans la tranche de durée résiduelle de zéro à un an correspondant au même échelon de qualité du crédit et à la même méthode de valorisation telle qu'appliquée par la BCN. Un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant la durée résiduelle de la créance privée.

3 La décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.

4 Concernant les créances privées à coupon zéro, la décote correspondante de la créance privée à taux fixe s'applique.

5 Une décote de 39,5 % s'applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD) non négociables.

6 Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes.

7 Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel suivant les règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée tombe en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont valorisées à zéro.

Article 6 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016.

Article 7 Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Relations

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