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Règlement délégué (UE) 2015/1 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les rapports périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’Autorité européenne des marchés financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0001
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-09-30
In force since
2015-01-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Principes généraux

1 Les agences de notation de crédit enregistrées transmettent les types de rapports suivants à l’AEMF: a) rapports sur les politiques et les procédures tarifaires tel qu’indiqué à l’article 2; b) rapports sur les données relatives aux commissions pour les activités de notation de crédit suivant le modèle de l’émetteur-payeur, tel qu’indiqué à l’article 3, paragraphe 1; c) rapports sur les données relatives aux commissions pour les activités de notation de crédit suivant le modèle du souscripteur ou de l’investisseur-payeur, tel qu’indiqué à l’article 3, paragraphe 2.

2 Les agences de notation de crédit enregistrées s’assurent de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations et des données notifiées à l’AEMF.

3 Dans le cas de groupes d’agences de notation de crédit, les membres de chaque groupe peuvent mandater l’un d’entre eux afin qu’il remette les rapports requis par le présent règlement pour leur compte. Chaque agence de notation de crédit pour le compte de laquelle est remis un tel rapport est identifiée dans les données transmises à l’AEMF.

Article 2 Politiques et procédures tarifaires

1 Les agences de notation de crédit enregistrées communiquent à l’AEMF leurs politiques tarifaires, leurs structures ou barèmes de commissions, ainsi que les critères de tarification appliqués aux entités notées ou aux instruments financiers à propos desquels ils émettent des notations de crédit et, le cas échéant, les politiques tarifaires relatives aux services accessoires.

2 Les agences de notation de crédit enregistrées veillent à ce que, pour chaque type de notation de crédit offert, les politiques tarifaires incluent ou soient accompagnées des éléments suivants: a) le nom des personnes chargées de l’approbation et de la gestion des politiques tarifaires, des barèmes et/ou programmes de commissions, y compris de celles qui sont responsables de l’établissement des commissions, ainsi que leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent; b) les lignes directrices internes pour l’application des critères de tarification dans les politiques tarifaires et les barèmes et/ou programmes relatifs à la fixation des commissions individuelles; c) une description détaillée de l’éventail des commissions ou des barèmes et des critères applicables aux différents types de commissions, y compris ceux prévus dans les barèmes; d) une description détaillée de tout programme tarifaire, y compris les programmes récompensant la fréquence d’utilisation, les programmes de fidélisation ou autres, et notamment des critères d’application et de l’éventail des commissions, dont les notations de crédit individuelles ou groupées peuvent bénéficier; e) le cas échéant, les principes et les règles de tarification à utiliser chaque fois qu’il existe une relation ou un lien entre les commissions facturées pour des services de notation de crédit et des services accessoires ou tout autre service fourni au client, au sens du point 2, deuxième alinéa, de la partie II de la section E de l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009 («client»), par l’agence de notation de crédit et/ou toute entité appartenant au groupe de l’agence de notation de crédit au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE du Conseil , ainsi que toute entité liée à l’agence de notation de crédit ou à une autre société du groupe de l’agence de notation de crédit par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; f) le champ d’application géographique de la politique tarifaire, du barème ou du programme de commissions du point de vue de la localisation des clients et des agences de notation de crédit appliquant ladite politique tarifaire ou ledit barème ou programme de commissions; g) le nom des personnes habilitées à fixer les commissions et autres frais au titre de la politique tarifaire, du barème ou du programme de commissions respectif, y compris de celles qui sont responsables de l’établissement des commissions, ainsi que leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent.

3 Les agences de notation de crédit enregistrées veillent à ce que les procédures tarifaires incluent ou soient accompagnées des éléments suivants: a) le nom des personnes chargées de l’approbation et de la gestion des procédures mettant en œuvre les politiques tarifaires, y compris de celles qui sont responsables de l’établissement des commissions, ainsi que leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent; b) une description détaillée des procédures et des contrôles en place pour garantir et vérifier le strict respect des politiques tarifaires; c) une description détaillée des procédures en place régissant la possibilité d’abaisser les commissions ou de s’écarter de quelque autre façon du barème ou du programme de commissions; d) le nom des personnes directement responsables du contrôle de l’application des politiques tarifaires aux commissions individuelles, y compris leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent; e) le nom des personnes directement responsables de la conformité des commissions individuelles avec les politiques tarifaires, y compris leur identifiant interne, leur fonction et le service interne dont elles relèvent; f) une description détaillée des mesures à prendre en cas de manquement aux politiques tarifaires, barèmes, programmes de commissions et procédures tarifaires; g) une description détaillée de la procédure de signalement à l’AEMF de tout manquement important aux politiques ou procédures tarifaires pouvant entraîner le non-respect des dispositions de l’annexe I, section B, point 3 quater, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 3 Liste des commissions facturées à chaque client

1 Les agences de notation de crédit enregistrées fournissant des notations de crédit selon un modèle émetteur-payeur informent l’AEMF des commissions facturées à chaque client pour chacune des notations de crédit et tout service accessoire, par entité juridique ainsi que par groupe de sociétés.

2 Les agences de notation de crédit enregistrées fournissant des notations de crédit selon un modèle souscripteur ou investisseur-payeur informent l’AEMF, pour chaque client, du total des commissions facturées pour ces services ainsi que pour les services accessoires.

3 Tout écart par rapport aux politiques ou procédures tarifaires, ou non-application d’une politique tarifaire, d’un barème, d’un programme de commissions ou d’une procédure tarifaire à une notation, est consigné par les agences de notation de crédit enregistrées, dans un dossier reprenant clairement les principales raisons de cet écart et la notation individuelle concernée sous la forme prévue au tableau 1 de l’annexe II. Ce dossier est mis sans délai à la disposition de l’AEMF sur demande.

Article 4 Types de notation de crédit

Les agences de notation de crédit enregistrées classent les notations à notifier selon les types définis à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission .

Article 5 Données à fournir

1 Les agences de notation de crédit enregistrées communiquent à l’AEMF les éléments énoncés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et les données figurant à l’annexe I, tableaux 1 à 4, ainsi que les politiques tarifaires, les barèmes, les programmes de commissions et les procédures tarifaires dans des fichiers séparés.

2 Les agences de notation de crédit enregistrées communiquent à l’AEMF les données figurant à l’annexe II, tableaux 1 et 2, concernant les commissions facturées pour chaque notation de crédit effectuée et les commissions facturées par client pour les notations de crédit et tout service accessoire, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

3 Les agences de notation de crédit enregistrées qui ont fourni des notations de crédit selon un modèle souscripteur ou investisseur-payeur présentent à l’AEMF les données figurant à l’annexe III, tableau 1, pour chaque client des services de notation de crédit fournis, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

4 Les données spécifiées à l’annexe I, tableaux 1 à 4, à l’annexe II, tableaux 1 et 2, et à l’annexe III, tableau 1, sont transmises à l’AEMF dans des fichiers distincts.

Article 6 Rapport initial

1 Chaque agence de notation de crédit enregistrée fournit les données à l’AEMF en remplissant les tableaux 1 à 4 de l’annexe I et des dossiers distincts pour les politiques tarifaires, les barèmes, les programmes de commissions et les procédures tarifaires qu’elle applique pour chaque type de notation de crédit entrant dans son champ d’activité, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dans un délai de 30 jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Le rapport initial sur les commissions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, est soumis à l’AEMF neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et présente les données accumulées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 30 juin 2015.

3 Le deuxième rapport sur les commissions visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, est transmis à l’AEMF au plus tard le 31 mars 2016 et contient les données accumulées du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

Article 7 Notification continue

1 Sans préjudice des obligations de rapport initial prévues à l’article 6, les informations présentées en vertu de l’article 5 doivent l’être sur une base annuelle avant le 31 mars et incluent les données, les politiques tarifaires, les barèmes, les programmes de commissions et les procédures tarifaires relatifs à l’année civile précédente.

2 Sans préjudice du paragraphe 1, tout changement substantiel apporté aux politiques tarifaires, aux barèmes, aux programmes de commissions et aux procédures tarifaires, est communiqué à l’AEMF de manière continue, dans les meilleurs délais après son adoption et au plus tard 30 jours après sa mise en œuvre.

3 Les agences de notation de crédit enregistrées informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder une notification exigée par le présent règlement.

Article 8 Procédures de notification

1 Les agences de notation de crédit enregistrées transmettent des fichiers de données conformes aux instructions techniques fournies par l’AEMF et utilisent le système de notification mis en place par celle-ci.

2 Les agences de notation de crédit enregistrées conservent les fichiers de données envoyés à l’AEMF et ceux reçus de celle-ci au titre de l’article 5, ainsi que les dossiers relatifs aux écarts visés à l’article 3, paragraphe 3, sous forme électronique, et ce pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.

3 Lorsqu’une agence de notation de crédit enregistrée détecte des erreurs factuelles dans des données notifiées, elle en informe l’AEMF dans les meilleurs délais et corrige les données pertinentes conformément aux instructions techniques fournies par l’AEMF.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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