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Règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0002
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2014-09-30
In force since
2015-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Données à communiquer

1 Les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes leurs notations de crédit ou perspectives de notation émises ou avalisées conformément aux articles 8, 9 et 11. Les agences de notation de crédit communiquent toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises au niveau de l’entité notée et pour tous ses instruments de dette émis, le cas échéant.

2 Les agences de notation de crédit font en sorte que les données communiquées à l’AEMF soient exactes, complètes et disponibles, et que les rapports soient transmis conformément aux articles 8, 9 et 11 en utilisant des systèmes appropriés mis au point sur la base des instructions techniques données par l’AEMF.

3 Les agences de notation de crédit informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder la remise d’un rapport exigé par le présent règlement.

4 En ce qui concerne les groupes d’agences de notation de crédit, les membres de chaque groupe peuvent mandater un membre pour qu’il soumette les rapports exigés par le présent règlement pour leur compte. Chaque agence de notation de crédit pour le compte de laquelle est remis un rapport est identifiée dans les données transmises à l’AEMF.

5 Aux fins de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, une agence de notation de crédit qui soumet un rapport pour le compte d’un groupe peut inclure des données relatives à des notations de crédit ou des perspectives de notation émises par des agences de notation de crédit de pays tiers appartenant au même groupe et non avalisées. Lorsqu’une agence de notation de crédit ne communique pas de telles données, elle fournit une explication dans son rapport de données qualitatives, dans les champs 9 et 10 du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe I du présent règlement.

6 Les agences de notation de crédit divulguent des informations indiquant si la notation ou perspective de notation communiquée a été sollicitée ou non, en précisant dans ce dernier cas s’il y a eu participation ou non, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2 Notification des défauts et des retraits

1 Une agence de notation de crédit notifie un défaut concernant une notation dans les champs 6 et 13 du tableau 2 de la partie 2 de l’annexe I lorsque l’un des événements suivants s’est produit: a) la notation indique qu’un défaut s’est produit conformément à la définition qu’en donne l’agence de notation de crédit; b) la notation a été retirée en raison de l’insolvabilité de l’entité notée ou d’une restructuration de la dette; c) tout autre cas où l’agence de notation de crédit considère qu’une entité notée ou un instrument noté est en situation de défaut, de dépréciation significative ou se trouve dans une situation équivalente.

2 Si une notation communiquée est retirée, le motif du retrait est indiqué dans le champ 11 du tableau 2 de la partie 2 de l’annexe I.

Article 3 Types de notations

Lorsqu’elles communiquent des notations de crédit ou des perspectives de notation, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des types de notations suivants: a) notations d’entreprises; b) notations d’instruments financiers structurés; c) notations souveraines et notations de finances publiques; d) autres instruments financiers.

Article 4 Notations d’entreprises

1 Lorsqu’elles communiquent des notations d’entreprises, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des segments sectoriels suivants: a) établissements financiers, notamment banques, courtiers et négociants; b) assurance; c) tous les autres émetteurs ou entreprises non visés aux points a) et b).

2 Les agences de notation de crédit classent les émissions d’entreprises dans l’un des types d’émissions suivants: a) obligations; b) obligations sécurisées visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil , qui respectent les conditions d’éligibilité établies à l’article 129, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; c) autres types d’obligations sécurisées, pour lesquelles l’agence de notation de crédit a utilisé des méthodes, modèles ou principales hypothèses spécifiques aux obligations sécurisées pour établir la notation de crédit, et qui ne sont pas visées au point b); d) autres types d’émissions d’entreprises qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c).

3 Le code pays d’une entité notée ou de ses émissions dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I est celui du pays où est domiciliée l’entité.

Article 5 Notations d’instruments financiers structurés

1 Les notations d’instruments financiers structurés concernent des instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.

2 Lorsqu’elles notifient des notations d’instruments financiers structurés, les agences de notation de crédit les classent dans l’une des catégories d’actifs suivantes: a) les titres adossés à des actifs, y compris les prêts destinés à l’achat d’automobiles, de bateaux ou d’avions, les prêts étudiants, les prêts à la consommation, les prêts aux petites et moyennes entreprises, les prêts au financement de soins, les prêts à l’achat de maisons préfabriquées ou mobiles, les prêts à la production de films, les prêts accordés dans le secteur des industries de réseau ou d’infrastructure («utility loans»), les contrats de location-vente d’équipements, les encours de cartes de crédit, les privilèges fiscaux, les prêts improductifs, les prêts à l’achat de véhicules de loisir, les contrats de location-vente aux personnes et aux entreprises et les créances commerciales; b) les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, qui comprennent les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, de première qualité ou non, et les prêts sur valeur domiciliaire («home equity loans»); c) les titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux, notamment les prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail, les prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite ou établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, les prêts industriels et les prêts accordés pour des immeubles collectifs; d) les obligations adossées à des créances (CDO), y compris les obligations adossées à des prêts bancaires (CLO), les obligations adossées à des titres obligataires (CBO), les CDO synthétiques (CSO), les CDO à tranche unique, les obligations adossées à des fonds d’investissement (CFO), les CDO de titres adossés à des actifs (CDO d’ABS) et les CDO de CDO; e) les billets de trésorerie adossés à des actifs; f) les autres instruments de financement structuré ne faisant pas partie des points a) à e), notamment les obligations sécurisées structurées, les véhicules d’investissement structuré, les titres-risque («insurance-linked securities» — ILS) et les structures de titrisation de type DPC («derivative product companies»).

3 Le cas échéant, une agence de notation de crédit indique également, dans le champ 34 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I, à quelle sous-catégorie d’actifs appartient chaque instrument noté.

4 Le code pays des instruments financiers structurés est mentionné dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I, et il s’agit du code du pays où sont domiciliés la majorité des actifs sous-jacents. Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le pays de domiciliation de la majorité des actifs sous-jacents, l’instrument noté est classé dans la catégorie «international».

Article 6 Notations souveraines et notations de finances publiques

1 Lorsqu’elles communiquent des données relatives à des notations souveraines et à des notations d’entités publiques et d’organisations supranationales ainsi qu’aux notations de la dette émise, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des secteurs suivants: a) «État», lorsque l’entité notée est un État ou si l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est un État ou une entité ad hoc d’un État, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à un État; b) «autorité régionale ou locale», lorsque l’entité notée est une autorité régionale ou locale ou lorsque l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est une autorité régionale ou locale, ou une entité ad hoc d’une autorité régionale ou locale, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à une autorité régionale ou locale; c) «institution financière internationale», au sens de l’article 3, paragraphe 1) point v) iii), du règlement (CE) no 1060/2009; d) «organisation supranationale», comme les institutions qui ne sont pas visées au point c) et qui sont établies, détenues et contrôlées par plus d’un actionnaire souverain, notamment les organisations visées à la section U de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ; e) «entités du secteur public», notamment celles visées aux sections O, P et Q de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006.

2 Si aucun pays spécifique ne peut être identifié comme pays d’émission dans le cas d’institutions financières internationales ou d’organisations supranationales telles que visées au paragraphe 1, points c) et d), l’émetteur noté est classé dans la catégorie «international» dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I.

Article 7 Autres instruments financiers

Les notations de crédit ou perspectives de notation émises pour un instrument financier tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (CE) no 1060/2009 qui ne peut être classé parmi les émissions d’entreprises au titre de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, parmi les instruments financiers structurés au titre de l’article 5 du présent règlement ou parmi les émissions d’entités publiques ou émissions souveraines au titre de l’article 6 du présent règlement sont communiquées dans la catégorie des «autres instruments financiers».

Article 8 Notification à des fins de publication sur la plateforme de notation européenne

1 Les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes les notations de crédit ou perspectives de notation conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 chaque fois qu’elles émettent ou avalisent une notation de crédit ou des perspectives de notation qui ne sont pas exclusivement communiquées aux investisseurs moyennant une commission.

2 Les notations de crédit et les perspectives de notation visées au paragraphe 1, émises entre un jour à 20:00:00, heure de l’Europe centrale , et le lendemain à 19:59:59, heure de l’Europe centrale, sont communiquées avant le lendemain à 21:59:59, heure de l’Europe centrale.

3 Pour chaque notation de crédit ou perspective de notation communiquée conformément au paragraphe 1, le communiqué de presse visé à l’annexe I, section D, partie I, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009 est transmis au même moment. Si ce communiqué de presse est d’abord publié et transmis dans une langue autre que l’anglais, une version anglaise peut également être transmise une fois disponible, le cas échéant.

4 En ce qui concerne les notations visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), le rapport de recherche qui les accompagne, visé à l’annexe I, section D, partie III, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009, est également transmis. Si le rapport de recherche est d’abord établi et transmis dans une langue autre que l’anglais, une version anglaise peut également être transmise une fois disponible, le cas échéant.

Article 9 Notification aux fins de la surveillance de l’AEMF

1 Conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises ou avalisées, ou émises dans un pays tiers et non avalisées conformément à l’article 1er, paragraphe 5, notamment les informations sur toutes les entités ou tous les instruments de dette soumis pour un examen initial ou pour une notation préliminaire, conformément à l’annexe I, section D, partie I, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009.

2 Pour les notations de crédit et perspectives de notation auxquelles l’article 8 ne s’applique pas, les agences de notation de crédit transmettent chaque mois les données de notation portant sur le mois calendaire précédent.

3 Les agences de notation de crédit de moins de cinquante salariés ne faisant pas partie d’un groupe d’agences de notation de crédit peuvent transmettre les données de notation visées au paragraphe 2 une fois tous les deux mois, à moins que l’AEMF n’exige des rapports mensuels compte tenu de la nature, de la complexité et de l’éventail de leurs notations. Les données de notation portent sur les deux mois calendaires précédents.

4 Les données de notation visées au paragraphe 2 sont transmises à l’AEMF dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la période couverte par le rapport. Si le quinzième jour du mois tombe un jour férié dans le pays où est domiciliée l’agence de notation de crédit, ou, lorsqu’une agence de notation de crédit communique les informations pour le compte d’un groupe conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dans le pays où est domiciliée cette agence de notation de crédit, le délai court jusqu’au jour ouvrable suivant.

5 Si aucune notation de crédit ou perspective de notation visée au paragraphe 1 n’a été émise durant le mois calendaire précédent, l’agence de notation de crédit n’est pas tenue de communiquer des données.

Article 10 Notifications relatives aux performances passées

Les notations de crédit émises ou avalisées, ou les notations émises dans un pays tiers et non avalisées visées à l’article 1er, paragraphe 5, sont utilisées par l’AEMF pour mettre à disposition les données relatives aux performances passées, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, du même règlement.

Article 11 Notification initiale

1 Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées avant le 21 juin 2015 établissent un premier rapport à communiquer à l’AEMF avant le 1er janvier 2016, qui contient l’ensemble des éléments suivants: a) les informations relatives à toutes les notations de crédit et à toutes les perspectives de notation visées aux articles 8 et 9 qui ont été émises et non retirées avant le 21 juin 2015; b) les notations de crédit et perspectives de notation visées aux articles 8 et 9 qui ont été émises entre le 21 juin 2015 et le 31 décembre 2015.

2 Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées entre le 21 juin 2015 et le 31 décembre 2015 se conforment au présent règlement à compter du 1er janvier 2016. Conformément aux articles 8 et 9, elles notifient dans leur premier rapport toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises à partir de la date de leur enregistrement ou certification.

3 Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées après le 1er janvier 2016 se conforment au présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la date de leur enregistrement ou certification. Dans leur premier rapport, conformément aux articles 8 et 9, elles notifient toutes les notations de crédit et toutes les perspectives de notation émises à partir de la date de leur enregistrement ou certification.

4 En plus du premier rapport visé aux paragraphes 2 et 3, une agence de notation de crédit certifiée après le 21 juin 2015 communique également, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, de ce règlement, les données concernant ses performances passées pour une période couvrant au moins dix ans avant la date de certification ou, si elle a commencé son activité de notation depuis moins de dix ans avant la date de certification, la période qui a débuté lorsqu’elle a démarré son activité de notation. Les agences de notation de crédit certifiées ne sont pas tenues de notifier ces données, partiellement ou totalement, si elles peuvent démontrer que ce serait disproportionné par rapport à l’ampleur et à la complexité de leur activité.

Article 12 Structure des données

1 Les agences de notation de crédit soumettent à l’AEMF les rapports contenant des données qualitatives dans le format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 1, en même temps que leur premier rapport de données de notation conformément à l’article 11. Toute modification de ces rapports de données qualitatives est communiquée immédiatement au système de l’AEMF pour l’actualiser, avant que les données de notation affectées par ces changements soient soumises à l’AEMF. Lorsqu’une agence de notation de crédit communique les rapports pour le compte d’un groupe, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, un ensemble de rapports de données qualitatives peut être transmis à l’AEMF.

2 Les agences de notation de crédit fournissent les rapports sur les données de notation relatives aux notations visées aux articles 8, 9 et 11 au format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 2.

Article 13 Procédures de notification

1 Les agences de notation de crédit communiquent les rapports de données qualitatives et les rapports de données de notation visés à l’article 12 conformément aux instructions techniques fournies par l’AEMF en utilisant le système de notification de l’AEMF.

2 Les agences de notation de crédit conservent les fichiers envoyés à l’AEMF, et reçus de celle-ci, sous forme électronique pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.

3 Lorsqu’une agence de notation de crédit décèle des erreurs factuelles dans des données communiquées, elle corrige ces données sans délai conformément aux instructions techniques fournies par l’AEMF.

Article 14 Abrogation et dispositions transitoires

1 Les règlements suivants sont abrogés avec effet au 1er janvier 2016: a) règlement délégué (UE) no 446/2012; b) règlement délégué (UE) no 448/2012.

2 Les références aux règlements visés au paragraphe 1 doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

3 Les données communiquées à l’AEMF conformément aux règlements visés au paragraphe 1 avant le 1er janvier 2016 sont réputées communiquées conformément au présent règlement et continuent d’être utilisées par l’AEMF conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, de ce règlement.

Article 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 21 juin 2015.

Relations

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