Règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux instruments financiers structurés dont l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor est établi dans l’Union et qui sont émis après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 2 Entité déclarante
1 L’émetteur, l’initiateur et le sponsor d’un instrument financier structuré peuvent désigner une ou plusieurs entités comme étant chargées de publier les informations requises en vertu des articles 3 et 4 et de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement sur le site internet visé à l’article 8 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1060/2009 (ci-après le «site internet sur les IFS»). Ces entités publient les informations requises sur le site internet sur les IFS conformément aux articles 4 à 7 du présent règlement.
2 L’émetteur, l’initiateur ou le sponsor d’un instrument financier structuré qui a désigné une ou plusieurs entités déclarantes conformément au paragraphe 1 en informe l’AEMF sans délai. Cette désignation est sans préjudice de la responsabilité incombant à l’émetteur, à l’initiateur et au sponsor de se conformer à l’article 8 ter du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 3 Informations à publier
Lorsqu’un instrument financier structuré est adossé à l’un quelconque des actifs sous-jacents visés à l’article 4, l’entité déclarante fournit les informations suivantes au site internet sur les IFS: a) des informations au niveau du prêt, à fournir via les modèles de communication standard joints aux annexes I à VII; b) quand il y a lieu pour un instrument financier structuré donné, les documents suivants, y compris une description détaillée de la cascade des paiements liés à l’instrument financier structuré: i) le document d’offre ou le prospectus final, assorti des documents relatifs à la conclusion de l’opération, y compris tout document publié dont la référence est indiquée dans le prospectus ou qui régit le fonctionnement de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques; ii) l’accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs et toute déclaration de fiducie pertinente; iii) les contrats de recouvrement, de recouvrement de secours, d’administration et de gestion des flux de trésorerie; iv) l’acte de fiducie, l’acte de garantie, le contrat d’agence, l’accord bancaire de compte, le contrat d’investissement garanti, les termes intégrés, la convention de fiducie globale ou la convention de définition de la fiducie; v) tout accord intercréanciers, toute documentation sur les swaps et tous accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents; vi) toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération; c) en l’absence de prospectus établi conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil , un résumé de l’opération ou un aperçu des principales caractéristiques de l’instrument financier structuré, y compris: i) la structure de l’opération; ii) les caractéristiques des actifs, les flux de trésorerie, les dispositifs de rehaussement de crédit et de soutien à la liquidité; iii) les droits de vote des porteurs obligataires et la relation entre les porteurs obligataires et les autres créanciers privilégiés dans le cadre de l’opération; iv) une liste de tous les événements déclencheurs, mentionnés dans les documents fournis au site internet sur les IFS conformément au point b), qui pourraient avoir une incidence importante sur la performance de l’instrument financier structuré; v) les organigrammes donnant une vue d’ensemble de l’opération, des flux de trésorerie et de la structure de propriété; d) les rapports aux investisseurs, contenant les informations prévues à l’annexe VIII.
Article 4 Actifs sous-jacents
Les exigences d’information prévues à l’article 3 s’appliquent aux instruments financiers structurés adossés aux actifs sous-jacents suivants: a) hypothèques résidentielles: cette catégorie d’instruments financiers structurés comprend les instruments financiers structurés adossés à des prêts hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire («home equity loans»), à taux normal («prime») et à risque («non-prime»). Doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe I; b) hypothèques commerciales: cette catégorie d’instruments financiers structurés comprend les instruments financiers structurés adossés à des prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail, à des prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite ou établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, à des prêts industriels et à des biens en propriété partagée. Doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe II; c) prêts aux petites et moyennes entreprises: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe III; d) prêts automobiles: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe IV; e) prêts à la consommation: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe V; f) prêts sur cartes de crédit: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe VI; g) locations aux particuliers ou aux entreprises: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe VII.
Article 5 Périodicité des déclarations
1 Les informations prévues à l’article 3, points a) et d), sont publiées sur une base trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts dus sur l’instrument financier structuré concerné.
2 Les informations prévues à l’article 3, points b) et c), sont publiées sans délai après l’émission de l’instrument financier structuré.
3 Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2: a) lorsque les exigences prévues à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) s’appliquent aussi en ce qui concerne un instrument financier structuré, toute information rendue publique en vertu de cet article est ensuite publiée sans délai sur le site internet sur les IFS par l’entité déclarante; b) lorsque le point a) ne s’applique pas, l’entité déclarante publie sans délai sur le site internet sur les IFS tout changement ou événement important ayant trait à l’une des situations ou l’un des éléments suivants: i) une violation des obligations prévues dans les documents fournis conformément à l’article 3, point b); ii) des caractéristiques structurelles susceptibles d’influer de manière importante sur les performances de l’instrument financier structuré; iii) le profil de risque de l’instrument financier structuré et des actifs sous-jacents.
Article 6 Procédures de déclaration
1 L’entité déclarante transmet des fichiers de données compatibles avec le système installé à cet effet sur le site internet sur les IFS et conformes aux instructions techniques qui seront publiées par l’AEMF sur son site internet.
2 L’AEMF publie ces instructions techniques sur son site internet au plus tard le 1er juillet 2016.
3 L’entité déclarante conserve les fichiers transmis au site internet sur les IFS et réceptionnés par celui-ci sous une forme électronique pendant cinq ans au moins. L’entité déclarante ou l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor mettent ces fichiers à la disposition des autorités compétentes sectorielles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (CE) no 1060/2009 à la demande de celles-ci.
4 Lorsque l’entité déclarante, l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor détecte des erreurs factuelles dans les données qui ont été transmises au site internet sur les IFS, il ou elle corrige sans délai les données concernées.
Article 7 Déclarations entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application du présent règlement
1 Pour les instruments financiers structurés émis entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application du présent règlement, l’émetteur, l’initiateur et le sponsor ne se conforment aux obligations de déclaration prévues dans le présent règlement que dans le cas des instruments financiers structurés toujours en circulation à ladite date d’application.
2 L’émetteur, l’initiateur et le sponsor ne sont pas tenus de conserver les informations requises en vertu du présent règlement entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application de celui-ci.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, son article 6, paragraphe 2, est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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