Règlement d'exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) n ° 870/2014 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les exigences relatives aux garanties financières qu'un gestionnaire de l'infrastructure peut demander afin d'assurer la réalisation de ses aspirations légitimes concernant les recettes futures sans dépasser un niveau proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat. Les exigences comprennent notamment les conditions concernant le moment auquel une garantie ou une avance peut être demandée, ainsi que le niveau et la durée des garanties financières. De plus, le présent règlement définit certaines modalités détaillées en ce qui concerne les critères permettant d'évaluer l'aptitude d'un candidat à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: «garantie financière»a) des avances visant à réduire et à anticiper les futures obligations de s'acquitter des redevances d'infrastructure ou b) des dispositions contractuelles par lesquelles un établissement financier tel qu'une banque s'engage à garantir que ces paiements seront effectués lorsqu'ils seront dus.
Article 3 Conditions relatives aux garanties financières
1 Pour satisfaire une demande de garantie financière, le candidat peut opter soit pour une avance, soit pour des dispositions contractuelles au sens de l'article 2. Si un candidat fournit une avance pour les redevances d'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure ne peut pas demander simultanément d'autres garanties financières pour les mêmes activités envisagées.
2 Le gestionnaire de l'infrastructure peut demander à un candidat de fournir des garanties financières si la notation de crédit de ce dernier suggère qu'il pourrait avoir des difficultés à s'acquitter régulièrement des redevances d'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure indique ces notations de crédit dans le chapitre relatif aux principes de tarification de son document de référence du réseau, le cas échéant. Le gestionnaire de l'infrastructure fonde sa demande de garantie financière sur des notations de crédit datant de deux ans au maximum fournies par une agence de notation de crédit ou un autre organisme professionnel de notation ou d'évaluation du risque de crédit.
3 Le gestionnaire de l'infrastructure ne demande pas de garantie financière: a) à l'entreprise ferroviaire désignée si une garantie financière a déjà été accordée ou versée par le candidat, qui n'est pas une entreprise ferroviaire, pour couvrir les paiements futurs d'une même activité envisagée; b) si les redevances d'infrastructure doivent être payées directement au gestionnaire de l'infrastructure par une autorité compétente conformément au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Niveau et durée des garanties financières
1 Le niveau des garanties financières concernant un candidat ne dépasse pas le montant estimé des redevances exigibles pour deux mois d'opérations ferroviaires faisant l'objet de la demande.
2 Le gestionnaire de l'infrastructure n'exige pas qu'une garantie financière prenne effet ou soit payée plus de dix jours avant le premier jour du mois au cours duquel l'entreprise ferroviaire entame les opérations ferroviaires sur lesquelles portent les redevances d'infrastructure dont cette garantie financière est destinée à couvrir le paiement. Si la répartition des capacités a lieu après ce moment, le gestionnaire de l'infrastructure peut demander la garantie financière à brève échéance.
Article 5 Aptitude à présenter des offres conformes en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure
Le gestionnaire de l'infrastructure ne rejette pas une demande pour un sillon donné au motif que l'assurance que le candidat est capable de présenter une offre conforme en vue d'obtenir des capacités de l'infrastructure, au sens de l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, n'a pas été fournie, sauf si: a) le candidat n'a pas donné suite à deux demandes successives de fournir des informations manquantes ou a donné à plusieurs reprises une réponse ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le document de référence du réseau visé à l'article 27 de la directive 2012/34/UE et à l'annexe IV de ladite directive en ce qui concerne les procédures d'introduction des demandes de sillons; et que b) le gestionnaire de l'infrastructure est en mesure de démontrer, à la requête de l'organisme de contrôle et à la satisfaction de ce dernier, qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour encourager l'introduction des demandes de façon correcte et dans les temps.
Article 6 Disposition provisoire
Le cas échéant, les gestionnaires de l'infrastructure alignent leurs documents de référence du réseau sur les dispositions du présent règlement pour la première période de l'horaire de service à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 7
Le règlement (UE) no 870/2014 est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 16 juin 2015, à l'exception de l'article 7, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur.
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