Règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» , de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) n ° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»
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Article premier Modèle de rapport d'avancement
Le rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat visé l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle défini à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Format de présentation des informations relatives aux grands projets
Les informations nécessaires pour permettre l'approbation des grands projets, telles que visées à l'article 101, premier alinéa, points a) à i), du règlement (UE) no 1303/2013, sont présentées conformément au format défini à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Méthode d'analyse coûts-avantages
L'analyse coûts-avantages visée à l'article 101, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 est réalisée conformément à la méthode définie à l'annexe III du présent règlement.
Article 4 Format du modèle de plan d'action commun
Le contenu du plan d'action commun visé à l'article 106, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est déterminé conformément au modèle défini à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»
Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», tels que visés à l'article 111 du règlement (UE) no 1303/2013, sont établis conformément au modèle défini à l'annexe V du présent règlement.
Article 6 Modèle de déclaration de gestion
La déclaration de gestion visée à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013 est présentée pour chaque programme opérationnel conformément au modèle défini à l'annexe VI du présent règlement.
Article 7 Modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle
1 La stratégie d'audit visée à l'article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 est établie conformément au modèle défini à l'annexe VII du présent règlement.
2 L'avis d'audit visé à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle défini à l'annexe VIII du présent règlement.
3 Le rapport annuel de contrôle visé à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 est établi conformément au modèle défini à l'annexe IX du présent règlement.
Article 8 Modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne»
Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre pour l'objectif «Coopération territoriale européenne», tels que visés à l'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013, sont établis conformément au modèle défini à l'annexe X du présent règlement.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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