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Règlement d'exécution (UE) 2015/212 de la Commission du 11 février 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications techniques du système d'enregistrement et de stockage des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différents participants aux opérations cofinancées par des PO II

CELEX
32015R0212
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-02-11
In force since
2015-03-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dispositions générales

Le système d'enregistrement et de stockage des données relatives aux opérations visé à l'article 32, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014 est conforme aux spécifications techniques énoncées aux articles 2 à 5.

Article 2 Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité

1 L'accès au système se fonde sur des droits préétablis pour différents types d'utilisateurs et est supprimé lorsqu'il n'est plus nécessaire.

2 Le système conserve un historique de tous les enregistrements, toutes les modifications et toutes les suppressions de documents et de données.

3 Le système n'autorise pas la modification du contenu de documents portant une signature électronique. Un horodatage non modifiable attestant le dépôt du document porteur d'une signature électronique est généré et associé au document. La suppression de ces documents fait l'objet d'un historique, conformément au paragraphe 2.

4 Les données font régulièrement l'objet de copies de sauvegarde. La copie de sauvegarde est une réplique de l'ensemble du contenu de l'entrepôt de fichiers électronique et peut être utilisée en cas d'urgence.

5 L'infrastructure de stockage électronique est protégée contre tout risque de perte ou d'altération de son intégrité. Cette protection inclut une protection physique contre des températures et des niveaux d'humidité de l'air inadéquats, des systèmes de détection de l'incendie et du vol ainsi que des systèmes adaptés de protection contre les virus, les pirates informatiques et tout accès non autorisé.

6 Le système permet la migration des données, du format et de l'environnement informatiques à des intervalles suffisants pour garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents et des données jusqu'à la fin de la période pertinente visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014.

Article 3 Fonctions de recherche et d'établissement de rapports

Le système inclut: a) des outils de recherche adaptés permettant de retrouver facilement des documents, des données et leurs métadonnées; b) une fonction d'établissement de rapports permettant de générer des rapports sur la base de critères prédéfinis, notamment en ce qui concerne les données visées par le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission ; c) une possibilité d'enregistrer, d'exporter ou d'imprimer les rapports visés au point b), ou un lien vers une application externe offrant cette possibilité.

Article 4 Documentation relative au système

L'autorité de gestion fournit une documentation fonctionnelle technique détaillée et actualisée concernant le fonctionnement et les caractéristiques du système; cette documentation est accessible sur demande aux entités pertinentes responsables de la gestion du programme, à la Commission et à la Cour des comptes européenne. La documentation visée au premier alinéa établit la preuve de la mise en œuvre du règlement (UE) no 223/2014 dans l'État membre concerné.

Article 5 Sécurité des échanges d'information

Le système utilisé est protégé par des mesures de sécurité appropriées en ce qui concerne la classification des documents, la protection des systèmes d'information et la protection des données personnelles. Ces mesures sont conformes aux normes internationales et aux prescriptions des législations nationales. Les mesures de sécurité visées au premier alinéa protègent les réseaux et les infrastructures de transmission lorsque le système interagit avec d'autres modules et systèmes.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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