Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
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Article premier Seuil de dimension économique
Les seuils de dimension économique visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Nombre d'exploitations comptables
Le nombre d'exploitations comptables par État membre et le nombre d'exploitations comptables par circonscription du réseau d'information comptable agricole (RICA) visés à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Plan de sélection
1 Les modèles et les méthodes concernant la forme et le contenu des données visés à l'article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l'annexe III du présent règlement.
2 Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux mois avant le début de l'exercice comptable auquel il se rapporte, le plan de sélection visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 et approuvé par le comité national visé à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 4 Spécialisations particulières des orientations technico-économiques
Les méthodes de calcul des spécialisations particulières des orientations technico-économiques visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 et leur correspondance avec les orientations technico-économiques générales et principales visées au même article figurent à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Dimension économique de l'exploitation
La méthode de calcul de la dimension économique de l'exploitation visée à l'article 5 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009 et les classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, de ce règlement figurent à l'annexe V du présent règlement.
Article 6 Production standard et production standard totale
1 La méthode de calcul utilisée pour déterminer les productions standard de chacune des caractéristiques visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et les procédures de collecte des données correspondantes figurent à l'annexe VI du présent règlement. La production standard des différentes caractéristiques d'une exploitation visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 est déterminée pour chaque unité géographique visée à l'annexe VI, point 2 b), du présent règlement et pour chacune des caractéristiques des cultures et du cheptel couvertes par l'enquête sur la structure des exploitations énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1166/2008.
2 La production standard totale d'une exploitation est obtenue en multipliant les productions standard de chacune des caractéristiques des cultures et du cheptel par le nombre d'unités correspondantes.
Article 7 Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation
Les autres activités lucratives directement liées à l'exploitation visées à l'article 5 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1217/2009 sont définies à l'annexe VII, partie A, du présent règlement. Leur importance est exprimée en tranche de pourcentage. Ces tranches de pourcentage figurent à l'annexe VII, partie C, du présent règlement. La méthode utilisée pour évaluer l'importance des activités lucratives visées au premier alinéa figure à l'annexe VII, parties B et C, du présent règlement.
Article 8 Notification des productions standard et des données servant à leur détermination
1 Les productions standard et les données servant à leur détermination visées à l'article 5 ter, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1217/2009 se rapportant à une période de référence de l'année N sont transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) avant le 31 décembre de l'année N+3.
2 Pour la transmission des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent les systèmes informatiques mis à disposition par la Commission (Eurostat) à cet effet.
Article 9 Forme et présentation de la fiche d'exploitation
La forme et la présentation des données comptables visées à l'article 8 du règlement (CE) no 1217/2009, de même que les instructions qui s'y rapportent, sont indiquées à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 10 Méthodes et échéances à respecter pour la transmission des données à la Commission
1 Les fiches d'exploitation sont transmises à la Commission par l'organe de liaison visé à l'article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 au moyen du système informatique de transmission et de contrôle visé à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1217/2009. Les informations requises sont échangées par voie électronique sur la base de modèles communiqués à l'organe de liaison au moyen de ce système.
2 Les États membres sont informés des conditions générales de mise en œuvre du système informatique visé au paragraphe 1 par l'intermédiaire du comité du réseau d'information comptable agricole.
3 Les fiches d'exploitation sont transmises à la Commission au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l'exercice comptable concerné. Les États membres qui n'ont pas été en mesure de communiquer les données de la fiche d'exploitation pour 2012 à l'échéance fixée au premier alinéa peuvent transmettre les fiches d'exploitation à la Commission jusqu'à trois mois après cette échéance.
4 Les fiches d'exploitation sont réputées avoir été transmises à la Commission une fois que les données comptables visées à l'article 9 ont été introduites dans le système informatique de transmission et de contrôle visé au paragraphe 1, que les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués et que l'organe de liaison a confirmé que les données étaient prêtes à être chargées dans ce système.
Article 11 Fiches d'exploitation dûment remplies
Aux fins de l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, une fiche d'exploitation est dûment remplie lorsque son contenu est matériellement exact et que les données comptables qu'elle contient sont enregistrées et présentées conformément à la forme et à la présentation indiquées à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 12 Nombre éligible de fiches d'exploitation
Le nombre total, visé à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par État membre qui sont éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre total d'exploitations comptables fixé pour cet État membre à l'annexe II du présent règlement. Lorsque les États membres comptent plus d'une circonscription RICA, le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par circonscription RICA qui sont éligibles au paiement de la rétribution standard peut être jusqu'à 20 % supérieur au nombre fixé pour la circonscription RICA concernée, pour autant que le nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises de l'État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l'annexe II du présent règlement.
Article 13 Paiement de la rétribution forfaitaire
Le montant total de la rétribution forfaitaire visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est versé en deux tranches: a) un paiement correspondant à 50 % du montant total calculé sur la base du montant fixé à l'article 14, premier alinéa, du présent règlement est effectué au début de chaque exercice comptable pour le nombre d'exploitations comptables fixé à l'annexe II du présent règlement; b) le solde est versé une fois que la Commission a vérifié que les fiches d'exploitation transmises ont été dûment remplies. Le solde visé au premier alinéa, point b), du présent article est calculé en multipliant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation, calculée sur la base de l'article 14 du présent règlement, par le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies considérées comme éligibles en vertu de l'article 12 du présent règlement, et en soustrayant le paiement visé au premier alinéa, point a), du présent article.
Article 14 Montant de la rétribution forfaitaire
La rétribution forfaitaire visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est fixée à 160 EUR par fiche d'exploitation. Si le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 n'est atteint ni au niveau d'une circonscription RICA ni au niveau de l'État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s'applique uniquement au niveau national. Si un État membre transmet les données comptables visées à l'article 9 du présent règlement au plus tard un mois avant les échéances fixées à l'article 10, paragraphe 3, la rétribution forfaitaire est majorée de 5 EUR, à moins que le seuil de 80 % prévu à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre ne soit pas atteint.
Article 15 Abrogations
Le règlement d'exécution (UE) no 283/2012 et le règlement d'exécution (UE) no 730/2013 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015. Ils continuent toutefois de s'appliquer aux exercices comptables précédant l'exercice comptable 2015.
Article 16 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2015.
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