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Règlement d'exécution (UE) 2015/462 de la Commission du 19 mars 2015 définissant des normes techniques d'exécution concernant les procédures de délivrance de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, la coopération et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle des véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser par les véhicules de titrisation pour les informations qu'ils doivent soumettre conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32015R0462
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-03-19
In force since
2015-03-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit: a) les procédures à suivre pour l'octroi et le retrait de l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation; b) les procédures à suivre pour la coopération et l'échange d'informations entre l'autorité de contrôle de l'État membre d'établissement du véhicule de titrisation et celle de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation; c) les modèles et formats à utiliser par les véhicules de titrisation pour la déclaration annuelle des informations exigées d'eux.

Article 2 Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «véhicule de titrisation multiaccords» un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par une ou plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance en vertu de plusieurs accords contractuels distincts.

Article 3 Agrément prudentiel nécessaire à l'établissement des véhicules de titrisation

Pour établir son siège social sur le territoire d'un État membre, le véhicule de titrisation sollicite l'agrément de l'autorité de contrôle de cet État membre.

Article 4 Décision de l'autorité de contrôle

1 L'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le véhicule de titrisation est établi ou prévoit de s'établir statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois suivant la date de sa réception.

2 Dans sa décision d'octroi de l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle indique les activités pour lesquelles le véhicule de titrisation est agréé et, s'il y a lieu, les conditions attachées à ces activités.

3 Toute décision de refus de l'agrément est dûment motivée et elle est communiquée au demandeur par l'autorité de contrôle.

Article 5 Exigences de démonstration et de documentation

Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement, le véhicule de titrisation démontre qu'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 325 de ce règlement en en apportant la preuve documentaire dans sa demande. Lorsqu'il soumet sa demande d'agrément, le demandeur présente, au moins, les documents justificatifs prévus à l'annexe I. Cette documentation couvre la structure du véhicule de titrisation, les risques qu'il doit prendre en charge et son financement.

Article 6 Retrait de l'agrément

1 L'autorité de contrôle qui octroie à un véhicule de titrisation l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement peut lui retirer cet agrément lorsque: a) le véhicule de titrisation ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément nécessaire à son établissement lui a été initialement octroyé; b) le véhicule de titrisation manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

2 L'autorité de contrôle considère que le véhicule de titrisation commet un manquement grave au sens du paragraphe 1, point b), ci-dessus lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de rester financé en totalité et que, selon elle, il n'est pas en mesure de s'y conformer à nouveau dans un délai raisonnable.

3 Toute décision de retrait de l'agrément est dûment motivée et communiquée sans retard au véhicule de titrisation.

Article 7 Véhicules de titrisation multiaccords

1 Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur démontre en outre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que la solvabilité du véhicule de titrisation multiaccords ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques et qu'il pourra satisfaire en permanence aux exigences de solvabilité.

2 Afin de démontrer que sa solvabilité ne peut être affectée par la liquidation d'aucune des entreprises d'assurance ou de réassurance qui lui transfèrent des risques, le véhicule de titrisation multiaccords fournit des justificatifs suffisants pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer son exposition maximale agrégée et l'exposition maximale agrégée de chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance.

3 Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement d'un véhicule de titrisation multiaccords, le demandeur fournir des justificatifs suffisants de ce qu'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 319 à 321 et à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35, compte tenu de chaque accord contractuel, pour permettre à l'autorité de contrôle de déterminer si le véhicule de titrisation multiaccords satisfait aux exigences de solvabilité.

4 Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir de justificatifs suffisants conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3, l'autorité de contrôle rejette la demande d'agrément nécessaire à l'établissement du véhicule de titrisation multiaccords.

Article 8 Coopération permanente entre les autorités de contrôle

1 Lorsque le véhicule de titrisation qui prend en charge des risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, les autorités de contrôle concernées coopèrent en permanence.

2 Les autorités de contrôle échangent des informations utiles à l'exercice de leurs missions de contrôle, y compris des informations sur toute mesure de contrôle prévue à l'endroit du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques, lorsque cela peut affecter le contrôle du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques. Dans ces circonstances, les autorités de contrôle communiquent sans retard.

Article 9 Consultation préalable avant l'octroi d'un agrément

L'autorité de contrôle à laquelle est adressée une demande d'agrément prudentiel en vue de l'établissement d'un véhicule de titrisation consulte, avant d'octroyer cet agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à ce véhicule de titrisation.

Article 10 Communication des changements

L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation toute information utile reçue de celui-ci conformément à l'article 325, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35, concernant tout changement susceptible de l'empêcher de se conformer aux exigences des articles 318 à 324 et des articles 326 et 327 de ce règlement. En cas de non-respect des exigences de solvabilité par le véhicule de titrisation, l'autorité de contrôle le signale sans retard.

Article 11 Communication du retrait de l'agrément

L'autorité de contrôle qui retire son agrément à un véhicule de titrisation le signale immédiatement à l'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à celui-ci.

Article 12 Communication du rapport annuel

L'autorité de contrôle d'un véhicule de titrisation communique immédiatement à l'autorité de contrôle de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques le rapport annuel soumis par celui-ci conformément à l'article 325, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/35. Dans le cas d'un véhicule de titrisation multiaccords, l'autorité de contrôle du véhicule de titrisation peut ne communiquer à une autre autorité de contrôle concernée que la partie du rapport relative aux entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de cette autre autorité de contrôle.

Article 13 Informations quantitatives à inclure dans le rapport annuel

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations quantitatives suivantes, présentées selon les modèles et formats prévus à l'annexe II et suivant les instructions de l'annexe III: a) une table des matières, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.01.01 (SPV pour special purpose vehicle) de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.01; b) des informations générales sur le véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.01.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.02; c) les données de bilan du véhicule de titrisation, distinguant les différentes catégories d'actifs, de passifs et de capitaux propres d'importance significative, y compris les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.01; d) les données de hors bilan du véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.02; e) les risques pris en charge pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentés comme spécifié dans le modèle SPV.03.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.01; f) la liste des émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.03.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.02.

Article 14 Informations qualitatives à inclure dans le rapport annuel

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes: a) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs; b) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée; c) une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement; d) le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration; e) des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment: i) une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation; ii) des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés; f) si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35; g) des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.

Article 15 Description des risques pris en charge par le véhicule de titrisation

Lorsqu'il décrit les risques qu'il prend en charge conformément aux dispositions de l'article 14, le véhicule de titrisation fournit des informations sur les points suivants: a) si les risques pris en charge relèvent principalement de la branche vie ou non-vie; b) quels types d'événements déclencheurs s'appliquent à ces risques; c) si un événement déclencheur s'est produit durant la période de déclaration, donnant naissance à une créance sur les actifs du véhicule de titrisation; d) si des montants ont été versés au titre d'un sinistre durant la période de déclaration et, dans l'affirmative, à combien s'élèvent les versements à ce jour, et si l'événement déclencheur a eu une incidence négative sur la liquidité du véhicule de titrisation; e) si le profil de risque du véhicule de titrisation a changé de manière significative depuis la dernière période de déclaration ou par rapport aux conditions initiales déclarées à l'autorité de contrôle au moment de l'agrément.

Article 16 Informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés

Lorsqu'il fournit, conformément aux dispositions de l'article 14, des informations sur ses émissions de dette ou les autres mécanismes de financement qu'il a employés, le véhicule de titrisation indique: a) les produits de l'émission de dette ou du mécanisme de financement, et s'ils ont été entièrement libérés pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance; b) les tranches ou niveaux que comporte le mécanisme de financement, y compris les notations externes reçues ou les notations internes utilisées pour les instruments de dette émis et, s'il y a lieu, à quelles agences de notation il a été fait appel; c) les raisons pour lesquelles les modalités de financement sont considérées comme suffisamment solides pour garantir la continuité de la protection des éventuelles créances de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation, pour préserver la capacité de ce dernier à payer les montants dont il est redevable lorsque ceux-ci deviennent exigibles et pour garantir la structure de remboursement de la dette ou des mécanismes de financement; d) les instruments de dette qui ont été annulés, rachetés ou remboursés, partiellement ou intégralement, sur la période écoulée depuis leur émission, et séparément, sur la période de déclaration en cours.

Article 17 Modes de déclaration

Le véhicule de titrisation soumet à son autorité de contrôle les informations quantitatives visées à l'article 13 par voie électronique et les informations qualitatives visées à l'article 15 dans un format lisible par voie électronique.

Article 18 Monnaie et unités

1 Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration.

2 Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants: a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité; b) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité.

Article 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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