Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (texte codifié)
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Article premier
1 Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2: a) mesures visant à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures antidumping et/ou compensatoires existantes; b) mesures visant à exonérer tout ou partie des importations de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés; c) toute autre mesure particulière jugée appropriée en l'espèce.
2 En application du paragraphe 1, toute modification, suspension ou exonération desdites mesures sera limitée dans le temps et ne pourra être appliquée que tant que les mesures de sauvegarde concernées resteront en vigueur.
Article 2
Les mesures adoptées conformément au présent règlement s'appliquent à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent, sauf indication contraire, être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.
Article 3
1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 4
Le règlement (CE) no 452/2003 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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