Règlement d'exécution (UE) 2015/498 de la Commission du 24 mars 2015 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise
1 En vue d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise pour remplacer un sous-ensemble de paramètres de la formule standard, l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet à l'autorité de contrôle une demande écrite d'approbation.
2 La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue qui a été convenue avec l'autorité de contrôle.
3 La demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance contient les éléments suivants: a) les documents attestant le processus interne de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a conduit à la demande; b) une date de début, à partir de laquelle l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est demandée; c) le sous-ensemble de paramètres standard dont le remplacement par les paramètres propres à l'entreprise est demandé; d) pour chaque segment, la méthode standardisée utilisée et la valeur de paramètre propre à l'entreprise obtenue par cette méthode; e) le calcul sous-jacent aux paramètres propres à l'entreprise que l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande à utiliser, et les informations montrant que ce calcul est approprié; f) des éléments prouvant que les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise sont exhaustives, exactes et appropriées et satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35; g) des justifications montrant pourquoi chaque méthode standardisée de calcul du paramètre propre à l'entreprise pour un segment donne le résultat le plus exact aux fins du respect des exigences énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE.
4 Outre les éléments précisés au paragraphe 3, la demande énumère, accompagnées de leurs dates, toutes les autres demandes soumises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou qu'elle prévoit de soumettre dans les six mois à venir, en vue de l'approbation d'éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
Article 2 Exactitude des résultats
Lorsqu'elle démontre l'exactitude des résultats, l'entreprise d'assurance ou de réassurance évalue si la méthode standardisée est appropriée pour ses données, si ses hypothèses se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport à son profil de risque.
Article 3 Évaluation par l'autorité de contrôle du choix des paramètres et de la méthode utilisée pour leur calcul
1 L'autorité de contrôle évalue les choix effectués par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne: a) les paramètres à remplacer, en examinant si l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise reflète mieux le profil de risque de souscription de l'entreprise; b) les segments pour lesquels des paramètres ont été calculés, en examinant si l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise reflète mieux le profil de risque de souscription de l'entreprise.
2 L'autorité de contrôle évalue les justifications fournies par l'entreprise quant au choix de la méthode standardisée de calcul des paramètres propres à l'entreprise. Aux fins de cette évaluation, elle examine si les hypothèses relatives aux méthodes standardisées se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport au profil de risque de l'entreprise.
Article 4 Évaluation de la demande
1 L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
2 L'autorité de contrôle confirme si la demande est complète dans les trente jours à compter de sa date de réception. Une demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est considérée comme complète par l'autorité de contrôle si elle comprend l'ensemble des informations et des documents visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4. Lorsque l'autorité de contrôle établit que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que le délai d'approbation n'a pas commencé à courir et elle précise pourquoi la demande n'est pas considérée comme complète.
3 La confirmation donnée par l'autorité de contrôle qu'une demande est complète ne l'empêche pas de demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son évaluation. Cette demande est motivée et elle précise quelles sont les informations complémentaires requises.
4 Au cours de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'apporter des ajustements à la manière dont elle se propose d'appliquer les paramètres propres à l'entreprise. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'il pourrait être possible d'approuver la demande relative à un paramètre propre à l'entreprise à condition que des ajustements soient apportés, elle notifie sans délai et par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance les ajustements nécessaires.
5 Les jours écoulés entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande ces informations ou ces ajustements et la date à laquelle ils lui sont communiqués n'entrent pas dans le délai de six mois prévu au paragraphe 7.
6 L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification de sa demande. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'une modification de sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, à moins que: a) la modification ne soit due à une demande d'informations complémentaires ou d'ajustements de la part de l'autorité de contrôle; ou b) l'autorité de contrôle estime que la modification n'a pas d'incidence significative sur son évaluation de la demande.
7 L'autorité de contrôle fait en sorte de prendre une décision sur la demande dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.
Article 5 Décision sur la demande
1 Lorsque l'autorité de contrôle décide de rejeter la demande, elle motive sa décision. L'autorité de contrôle n'approuve la demande que si elle estime suffisantes les justifications avancées pour le remplacement d'un sous-ensemble de paramètres de la formule standard.
2 Lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision sur une demande, elle la communique immédiatement par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans la langue de la demande.
3 L'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour certains seulement des segments ou des paramètres visés dans la demande.
Article 6 Révocation de l'approbation par l'autorité de contrôle
L'autorité de contrôle peut révoquer l'approbation donnée à une entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise: a) lorsqu'une entreprise à laquelle a été octroyée une approbation pour l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise a cessé de respecter les conditions énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE et aux articles 218, 219 et 220 du règlement délégué (UE) 2015/35; b) lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, une entreprise d'assurance ou de réassurance indique son souhait de retourner à l'utilisation de paramètres standard, en adressant à l'autorité de contrôle une demande qui indique pourquoi les paramètres propres à l'entreprise ne sont plus appropriés et qui l'atteste par des éléments justificatifs.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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