Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par: a) les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant; b) les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris tout sous-groupe leur appartenant; c) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant; d) les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des succursales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers; e) les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant; f) les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris tout sous-groupe leur appartenant; g) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.
2 Par exception aux articles 7 et 14, les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ont obtenu une dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l'article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas tenues de déclarer des informations financières prudentielles conformément au présent règlement.
3 Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'au Titre VII de la directive 2013/36, sur base sous-consolidée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements respectent les exigences énoncées au présent règlement sur base sous-consolidée.
4 Les ACN et/ou les banques centrales nationales peuvent utiliser les données recueillies conformément au présent règlement pour toute autre mission.
5 Le présent règlement n'a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d'information prudentielle. Étant donné que les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, ils doivent uniquement fournir les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d'estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont effectivement appliquées par le groupe ou l'entité correspondant soumis à la surveillance prudentielle. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration.
6 Les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant peuvent communiquer à l'ACN concernée les informations requises en vertu du présent règlement par l'intermédiaire de l'établissement de crédit par lequel elles ont été établies.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par: 1) «IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002; 2) «succursale», une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013; 3) «sous-groupe», un groupe dont l'entreprise mère n'est pas elle-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre participant, ni d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre participant; 4) «sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013; 5) «sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;
Article 3 Changement du statut d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle
1 Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important 18 mois après la notification à cette entité ou à ce groupe d'une décision telle que visée à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 468/2014 (BCE/2014/17). L'entité ou le groupe déclare les informations conformément au titre II du présent règlement, en tant qu'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, à la première date de référence survenant après son classement en tant qu'entité importante ou groupe important.
2 Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme moins importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme moins important au moment de la notification à cette entité ou à ce groupe d'une décision telle que visée à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 468/2014 (BCE/2014/17). L'entité ou le groupe commence ensuite à déclarer les informations conformément au titre III du présent règlement.
Article 4 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS, en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 10 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée. Leurs sous-groupes appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle, déclarent également des informations financières prudentielles conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 10 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée.
Article 5 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE
Conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés à l'article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris leurs sous-groupes, déclarent des informations financières prudentielles selon les dispositions des articles 2, 3 et 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée.
Article 6 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
1 Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle. Ceci s'applique également aux succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.
2 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 comprennent les informations précisées à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.
3 Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
4 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.
5 Les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus ne comprennent que des informations relatives aux: a) actifs, passifs, fonds propres, produits et charges qui sont comptabilisés par l'entité soumise à la surveillance prudentielle en vertu des normes comptables applicables; b) expositions et opérations hors bilan faisant intervenir l'entité soumise à la surveillance prudentielle; c) autres opérations que celles mentionnées aux points a) et b) effectuées par l'entité soumise à la surveillance prudentielle; d) règles de valorisation, y compris les méthodes d'estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables applicables et qui sont effectivement appliquées par l'entité soumise à la surveillance prudentielle.
6 Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, précisées aux paragraphes 2 et 4, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Article 7 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
1 Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle. Les déclarations d'informations financières prudentielles fournies par ces entités sont effectuées à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes précisées à l'annexe I.
2 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
3 Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
4 Les déclarations d'informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes précisées à l'annexe I.
5 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
6 Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
7 Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Article 8 Dates de référence et de remise pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle
1 Pour les informations concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 6 et 7, les dates de référence sont les suivantes: a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; b) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; c) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2 Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'année civile jusqu'à la date de référence.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont autorisées à établir leurs comptes annuels sur la base d'un exercice comptable qui diffère de l'année civile, les ACN peuvent modifier les dates de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois à compter du début de l'exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.
4 Les ACN communiquent à la BCE les informations relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 6 et 7, avant la clôture des opérations aux dates de remise suivantes: a) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, le 40ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée; b) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, le 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.
5 Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer leurs informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.
Article 9 Format et fréquence des déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
1 Les établissements mères situés dans un État membre participant ainsi que les établissements contrôlés par une entreprise mère, qui est soit une compagnie financière holding, soit une compagnie financière holding mixte, située dans un État membre participant, veillent à ce que les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers soient déclarées aux ACN concernées, sur base individuelle, de la façon suivante: a) pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'ils établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'ils appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, au plus haut niveau de consolidation au sein d'un État membre participant, les déclarations d'informations financières prudentielles incluent les informations indiquées à l'annexe II, paragraphe 1, et ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014; b) pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés ci-dessus, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive no 86/635/CEE, au plus haut niveau de consolidation au sein d'un État membre participant, les déclarations d'informations financières prudentielles incluent les informations indiquées à l'annexe II, paragraphe 2, et ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les sociétés mères visées audit paragraphe ne déclarent aucune information financière pour des filiales dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR. À cette fin, la valeur totale des actifs est déterminée selon les critères prévus par la partie IV, titre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
3 Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre 2, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une filiale excède 3 milliards EUR, la filiale est incluse dans les informations à déclarer conformément au paragraphe 1 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Si la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une filiale est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, la société mère commence à déclarer des informations conformément au paragraphe 2 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
Article 10 Dates de référence et de remise pour les déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
1 Les informations indiquées à l'article 9 sont recueillies aux mêmes dates de référence que les informations financières prudentielles relatives au groupe important soumis à la surveillance prudentielle concerné. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu'à la date de référence.
2 Les ACN communiquent à la BCE les informations concernant les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers indiquées à l'article 9, avant la clôture des opérations lors du 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.
3 Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.
Article 11 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle
1 Les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base consolidée.
2 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 1.
3 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
4 Les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée. Ces déclarations d'informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 2.
5 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
6 Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les déclarations d'informations financières prudentielles concernant des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l'annexe III, à titre d'informations minimales communes, au lieu des informations indiquées au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la valeur totale des actifs des groupes soumis à la surveillance prudentielle est celle qui est utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
7 Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, ce groupe commence à déclarer des informations conformément aux paragraphes 4 et 5 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, ce groupe commence à déclarer des informations conformément au paragraphe 6 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
8 Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
9 Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, dans le cadre d'un dispositif de collecte plus large qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Article 12 Dates de référence et de remise pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle
1 Pour les informations concernant les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle mentionnés à l'article 11, les dates de référence sont les suivantes: a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; b) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; c) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2 Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'année civile jusqu'à la date de référence.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles sur la base d'un exercice comptable qui diffère de l'année civile, les ACN peuvent modifier les dates de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de références modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois à compter du début de l'exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.
4 Les ACN communiquent à la BCE les informations indiquées à l'article 11, avant la clôture des opérations aux dates de remise suivantes: a) pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, y compris leurs sous-groupes, effectuant leurs déclarations sur base consolidée, le 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée; b) pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle effectuant leurs déclarations sur base sous-consolidée en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, le 65ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.
5 Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.
Article 13 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d'un groupe
1 Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent les informations financières prudentielles aux ACN concernées sur base individuelle.
2 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 1.
3 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
4 Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
5 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 2.
6 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
7 Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 font l'objet des exceptions suivantes: a) les déclarations d'informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants soumis à surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure à 3 milliards EUR, comprennent les informations indiquées à l'annexe III, à titre d'informations minimales communes, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6; b) une succursale établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant n'est pas comprise dans les déclarations d'informations financières prudentielles si la valeur totale de ses actifs est inférieure à 3 milliards EUR.
8 Aux fins du paragraphe 7, la valeur totale des actifs de l'entité soumise à la surveillance prudentielle est la valeur utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
9 Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
10 Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
11 Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Article 14 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle
1 Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle.
2 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe II.
3 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
4 Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
5 Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe II.
6 Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
7 Par dérogation aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les déclarations d'informations financières prudentielles effectuées par des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l'annexe III. À cette fin, la valeur totale des actifs de l'entité soumise à la surveillance prudentielle est celle qui est utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
8 Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
9 Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
10 Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Article 15 Dates de référence et de remise pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle
1 Pour les informations concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 13 et 14, les dates de référence sont les suivantes: a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; b) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; c) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2 Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'année civile jusqu'à la date de référence.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle sont autorisées par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles sur la base d'un exercice comptable qui diffère de l'année civile, les ACN peuvent modifier les dates de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de références modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois à compter du début de l'exercice comptable. Les données portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.
4 Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 13 et 14, avant la clôture des opérations aux dates de remise suivantes: a) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée; b) pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, le 65ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.
5 Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.
Article 16 Vérifications de la qualité des données
Les ACN suivent et garantissent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN respectent les spécifications des articles 4 et 5 de la décision BCE/2014/29.
Article 17 Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales
Les ACN transmettent les informations indiquées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language, afin d'assurer un format technique uniforme pour l'échange des données mentionnées par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l'article 6 de la décision BCE/2014/29.
Article 18 Premières dates de référence pour les déclarations
1 Le 31 décembre 2015 est la première date de référence pour les déclarations effectuées conformément au présent règlement relatif à la déclaration d'informations financières prudentielles, en ce qui concerne: a) les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle; b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle.
2 Le 30 juin 2016 est la première date de référence pour les déclarations effectuées conformément au présent règlement relatif à la déclaration d'informations financières prudentielles, en ce qui concerne: a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle; b) les filiales de groupes importants soumis à la surveillance prudentielle établies dans un État membre non participant ou un pays tiers.
3 Le 30 juin 2017 est la première date de référence, pour les déclarations effectuées conformément au présent règlement relatif à la déclaration d'informations financières prudentielles, en ce qui concerne: a) les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle; b) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
Article 19 Dispositions transitoires
Les décisions prises par les ACN concernant la déclaration, par les entités et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, d'informations financières prudentielles relevant du présent règlement, demeurent inchangées pour toutes les dates de référence précédant les premières dates de référence pour les déclarations indiquées à l'article 18.
Article 20 Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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