Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient situés à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux services basés sur des instruments de paiement spécifiques dont l'utilisation est restreinte et qui remplissent l'une des conditions suivantes: a) instruments permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel; b) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; c) instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur.
3 Le chapitre II ne s'applique pas: a) aux opérations effectuées au moyen de cartes d'affaires; b) aux retraits en espèces effectués aux distributeurs automatiques ou au guichet d'un prestataire de services de paiement; et c) aux opérations effectuées au moyen de cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites.
4 L'article 7 ne s'applique pas aux schémas de cartes de paiement tripartites.
5 Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il doit être considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite. Toutefois, jusqu'au 9 décembre 2018 en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, ce type de schéma de cartes de paiement tripartite peut être exempté des obligations prévues au chapitre II, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce schéma de cartes de paiement tripartite ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3 % de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans cet État membre.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acquéreur», un prestataire de services de paiement lié qui s'engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire; 2) «émetteur», un prestataire de services de paiement qui s'engage par contrat à mettre à la disposition d'un payeur un instrument de paiement afin d'initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier; 3) «consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par le présent règlement, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle; 4) «opération par carte de débit», une opération de paiement liée à une carte, y compris lorsqu'elle est effectuée au moyen d'une carte prépayée, qui n'est pas une opération par carte de crédit; 5) «opération par carte de crédit», une opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d'un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts; 6) «carte commerciale», tout instrument de paiement lié à une carte, délivré à des entreprises, à des organismes publics ou à des personnes physiques exerçant une activité indépendante, dont l'utilisation est limitée aux frais professionnels, les paiements effectués au moyen de ce type de cartes étant directement facturés au compte de l'entreprise, de l'organisme public ou de la personne physique exerçant une activité indépendante; 7) «opération de paiement liée à une carte», un service lié à l'infrastructure et aux règles commerciales d'un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d'autres types de services de paiement; 8) «opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement liée à une carte, lorsque l'émetteur et l'acquéreur se situent dans des États membres différents ou lorsque l'instrument de paiement lié à une carte est émis par un émetteur situé dans un État membre autre que celui du point de vente; 9) «opération de paiement nationale», toute opération de paiement liée à une carte qui n'est pas une opération de paiement transfrontalière; 10) «commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange; 11) «compensation nette», le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l'acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte; 12) «commission de service acquittée par le commerçant», une commission versée à l'acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne des opérations de paiement liées à une carte; 13) «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement; 14) «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement; 15) «carte de paiement», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit ou de crédit; 16) «schéma de cartes de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma; 17) «schéma de cartes de paiement quadripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectués du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire par l'intermédiaire du schéma, d'un émetteur (pour le payeur) et d'un acquéreur (pour le bénéficiaire); 18) «schéma de cartes de paiement tripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite; 19) «instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures arrêté entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement; 20) «instrument de paiement lié à une carte», tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement adéquate, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement liée à une carte qui n'est ni un virement ni un prélèvement au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 260/2012; 21) «application de paiement», un logiciel informatique ou équivalent chargé sur un appareil, qui permet d'initier des opérations de paiement liées à une carte et donne au payeur la possibilité d'émettre des ordres de paiement; 22) «compte de paiement», un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de paiement, y compris au moyen d'un compte spécifique de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ; 23) «ordre de paiement», toute instruction d'un payeur à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement; 24) «prestataire de services de paiement», toute personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énumérés à l'annexe de la directive 2007/64/CE ou considérée comme émetteur de monnaie électronique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur ou les deux; 25) «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire ou les deux; 26) «opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; 27) «traitement», la prestation de services de traitement d'opérations de paiement en termes d'actions requises pour l'exécution d'une instruction de paiement entre l'acquéreur et l'émetteur; 28) «entité de traitement», toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d'opérations de paiement; 29) «point de vente», l'adresse à laquelle se situent les locaux du commerçant au profit duquel l'opération de paiement est initiée. Toutefois: a) dans le cas de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE, le point de vente est l'adresse du siège d'exploitation fixe à partir de laquelle le commerçant exerce ses activités, quel que soit le lieu où se situent son site internet ou ses serveurs, et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée; b) si le commerçant ne dispose pas d'un siège d'exploitation fixe, le point de vente est l'adresse à laquelle le marchand possède une licence d'exploitation valable et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée; c) si le commerçant ne dispose ni d'un siège d'exploitation fixe ni de licence d'exploitation valable, le point de vente est l'adresse de correspondance qu'il utilise pour le paiement des taxes qu'il acquitte en rapport avec ses activités de vente et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée; 30) «marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées; 31) «cobadgeage», l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque sur le même instrument de paiement lié à une carte; 32) «comarquage», l'inclusion d'une marque de paiement au moins et d'une marque autre qu'une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte; 33) «carte de débit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit, à l'exclusion des opérations effectuées au moyen de cartes prépayées; 34) «carte de crédit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de crédit; 35) «carte prépayée», une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE.
Article 3 Commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs
1 Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de débit.
2 Pour les opérations par cartes de débit effectuées au niveau national, les États membres peuvent: a) définir pour les commissions d'interchange un plafond par opération, exprimé en pourcentage, inférieur à celui prévu au paragraphe 1, et peuvent imposer un montant maximal fixe pour la commission afin de limiter le montant de la commission résultant du taux de pourcentage applicable; ou b) permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 8 juin 2015, révisée tous les cinq ans ou lors d'une variation significative du taux de change. Cette commission d'interchange par opération peut également être combinée avec un taux de pourcentage maximal ne dépassant pas 0,2 %, à condition que jamais la somme des commissions d'interchange du schéma de cartes de paiement ne dépasse 0,2 % de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement.
3 Jusqu'au 9 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations par cartes de débit au niveau national, les États membres peuvent permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas l'équivalent de 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération de toutes les opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. Les États membres peuvent définir un plafond moyen pondéré pour les commissions d'interchange inférieur à ce pourcentage pour toutes les opérations nationales par cartes de débit.
4 Les valeurs annuelles par opération visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, et sont appliquées à partir du 1er avril de l'année suivante. La période de référence fixée pour le premier calcul de cette valeur commence quinze mois civils avant la date d'application des paragraphes 2 et 3 et s'achève trois mois civils avant cette date.
5 Les autorités compétentes visées à l'article 13 exigent que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement fournissent, sur demande écrite, toutes les informations nécessaires pour vérifier la bonne application des paragraphes 3 et 4 du présent article. Ces informations sont communiquées à l'autorité compétente avant le 1er mars de l'année qui suit la période de référence visée à la première phrase du paragraphe 4. Toutes autres informations visant à permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre sont communiquées aux autorités compétentes sur demande écrite et dans les délais qu'elles ont fixés. Les autorités compétentes peuvent exiger que ces informations soient certifiées par un contrôleur indépendant.
Article 4 Commissions d'interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs
Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de crédit. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres peuvent fixer un plafond par opération moins élevé pour les commissions d'interchange.
Article 5 Interdiction de contournement
Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d'interchange, reçue par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.
Article 6 Octroi de licences
1 Sont interdites toutes les restrictions territoriales au sein de l'Union et toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement ou l'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte.
2 Sont interdites toutes les exigences ou obligations relatives à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation par pays pour exercer des activités transfrontalières ou toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement ou l'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte.
Article 7 Séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement
1 Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement: a) sont des entités indépendantes du point de vue de la comptabilité, de l'organisation et des processus décisionnels; b) ne présentent pas les prix de manière groupée pour les activités liées au schéma de cartes de paiement et au traitement et n'octroient pas de subventions croisées à ces activités; c) ne pratiquent aucune discrimination entre leurs filiales ou leurs actionnaires, d'une part, et les utilisateurs des schémas de cartes de paiement et d'autres partenaires contractuels, d'autre part, et notamment ne subordonnent aucunement la prestation de services à l'acceptation, par l'autre partenaire contractuel, d'un autre service qu'ils proposent, quel qu'il soit.
2 L'autorité compétente de l'État membre dans lequel le siège statutaire du schéma est situé peut exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte le paragraphe 1.
3 Les schémas de cartes de paiement prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations de paiement isolées liées à une carte soient distincts et traités par des entités de traitement différentes.
4 Sont interdites toutes les discriminations territoriales dans les règles de traitement appliquées par les schémas de cartes de paiement.
5 Les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, les schémas de cartes de paiement n'adoptent pas ou n'appliquent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.
6 L'Autorité bancaire européenne (ABE) peut élaborer, après consultation d'un groupe d'experts consultatif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil , des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application du paragraphe 1, point a), du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 9 décembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 8 Cobadgeage et choix de la marque de paiement ou de l'application de paiement
1 Sont interdites toutes les règles régissant les schémas de cartes de paiement et celles régissant les accords de licence ou les mesures ayant un effet équivalent qui font obstacle ou empêchent un émetteur de cobadger deux ou plusieurs marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte, ou qui y font obstacle.
2 Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur peut demander que deux ou plusieurs marques de paiement soient apposées sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement. Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.
3 Toutes les différences de traitement entre émetteurs ou acquéreurs dans les règles régissant les schémas et les règles régissant les accords de licence concernant le cobadgeage de différentes marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte sont objectivement justifiées et non discriminatoires.
4 Les schémas de cartes de paiement ne peuvent imposer d'exigences de déclaration, de paiement de frais ou d'obligations similaires ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque de paiement est apposée si leur schéma n'est pas utilisé lors de ces opérations.
5 Toutes les conditions applicables au routage ou les mesures équivalentes visant à guider les transactions via un canal ou un processus spécifique, ainsi que les autres normes et exigences techniques et de sécurité relatives à la gestion de deux ou de plusieurs marques de paiement et applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte ou à un appareil de télécommunication numérique ou informatique sont non discriminatoires et s'appliquent sans discriminations.
6 Les schémas de carte, les émetteurs, les acquéreurs, les entités de traitement et les autres prestataires de services techniques n'insèrent aucun mécanisme automatique, logiciel ou dispositif limitant le choix de la marque de paiement et/ou de l'application de paiement par le payeur ou le bénéficiaire qui utilisent un instrument de paiement cobadgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente. Les bénéficiaires conservent la possibilité d'installer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque de paiement ou d'une application de paiement spécifique mais les bénéficiaires ne peuvent s'opposer à ce que les payeurs passent outre cette sélection prioritaire automatique effectuée par le bénéficiaire dans son équipement pour les catégories de cartes ou d'instruments de paiement liés acceptés par le bénéficiaire.
Article 9 Tarification différenciée
1 Chaque acquéreur propose et facture à son bénéficiaire les commissions de service acquittées par le commerçant indiquées séparément pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement selon différents niveaux de commission d'interchange, sauf si les bénéficiaires demandent par écrit aux acquéreurs de facturer des commissions de service acquittées par le commerçant regroupées.
2 Dans leurs contrats avec les bénéficiaires, les acquéreurs donnent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d'interchange et des frais de schéma applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de paiement, sauf si le bénéficiaire présente ultérieurement une demande écrite différente.
Article 10 Règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes
1 Les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles qui obligent les bénéficiaires acceptant un instrument de paiement lié à une carte émis par un émetteur à accepter aussi d'autres instruments de paiement liés à une carte émis dans le cadre du même schéma de cartes de paiement.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments de paiement liés à une carte du consommateur de la même marque et de la même catégorie de carte prépayée, de carte de débit ou de carte de crédit soumise aux commissions d'interchange en vertu du chapitre II du présent règlement.
3 Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement de disposer que des cartes ne peuvent être refusées en raison de l'identité de l'émetteur ou du titulaire de la carte.
4 Les bénéficiaires qui décident de ne pas accepter l'ensemble des cartes ou autres instruments de paiement d'un schéma de cartes de paiement en informent clairement et sans ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils leur font savoir que d'autres cartes et instruments de paiement du schéma de cartes de paiement sont acceptés. Ces informations sont affichées de manière bien visible à l'entrée du magasin et à la caisse. En cas de ventes à distance, ces informations sont affichées sur le site internet du bénéficiaire ou sur tout autre support électronique ou mobile. Les informations sont communiquées au payeur en temps utile avant qu'il ne conclue un contrat d'achat avec le bénéficiaire.
5 Les émetteurs veillent à ce que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le payeur a choisi en termes de marques et de catégories de cartes prépayées, cartes de débit, cartes de crédit ou cartes d'affaires.
Article 11 Règles d'orientation
1 Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'orienter les consommateurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement quel qu'il soit, préféré par le bénéficiaire. Cette interdiction concerne également toute règle interdisant aux bénéficiaires de réserver un traitement plus ou moins favorable aux instruments de paiement liés à une carte d'un schéma de cartes de paiement donné par rapport à ceux d'un autre.
2 Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'informer les payeurs en ce qui concerne les commissions d'interchange et les commissions de service acquittées par le commerçant.
3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux règles en matière de frais, de réductions ou d'autres mécanismes d'orientation visées dans les directives 2007/64/CE et 2011/83/UE.
Article 12 Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles liées à une carte
1 Après exécution de chaque opération de paiement liée à une carte, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire fournit les informations suivantes au bénéficiaire: a) la référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement liée à une carte; b) le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité; c) le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement liée à une carte et le montant de la commission de service acquittée par le commerçant et de la commission d'interchange, qu'il indique séparément. Lorsque le bénéficiaire y consent explicitement au préalable, les informations visées au premier alinéa peuvent être regroupées par marque, par application, par catégorie d'instrument de paiement et par taux de commission d'interchange applicables à l'opération.
2 Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues, qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.
Article 13 Autorités compétentes
1 Les États membres désignent les autorités compétentes habilitées à faire appliquer le présent règlement et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution.
2 Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.
3 Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités compétentes.
4 Les États membres notifient à la Commission le nom des autorités compétentes au plus tard le 9 juin 2016. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces autorités.
5 Les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
6 Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement, notamment afin d'empêcher que les prestataires de services de paiement ne tentent de le contourner, et qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer le respect.
Article 14 Sanctions
1 Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour garantir qu'elles soient appliquées.
2 Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 9 juin 2016, et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.
Article 15 Procédures de règlement extrajudiciaire de réclamations et de recours
1 Les États membres garantissent et favorisent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires ou prennent des mesures équivalentes en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes. Les organismes sont indépendants vis-à-vis des parties.
2 Les États membres notifient à la Commission le nom de ces organismes au plus tard le 9 juin 2017. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces organismes.
Article 16 Cartes universelles
1 Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables.
2 Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 9 décembre 2016, les États membres peuvent prévoir qu'une part de 30 % au maximum des opérations de paiement nationales visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme équivalentes à des opérations par carte de crédit auxquelles le plafond de la commission d'interchange fixé à l'article 4 s'applique.
Article 17 Clause de réexamen
Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport de la Commission examine en particulier le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et les mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. L'évaluation porte notamment sur: a) la mise en place de frais pour les payeurs; b) le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et schémas de cartes de paiement; c) les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire; d) les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des niveaux de commissions d'interchange; e) les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées; f) les effets du cobadgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs âgés et autres utilisateurs vulnérables; g) l'effet sur le marché de l'exclusion du chapitre II des cartes d'affaires, en comparant la situation dans les États membres où la majoration est interdite et celle dans les États membres où elle est autorisée; h) l'effet sur le marché des dispositions particulières concernant les commissions d'interchange afférentes aux opérations nationales par cartes de débit; i) le développement de l'acquisition transfrontalière et son effet sur le marché unique, en comparant la situation pour les cartes dont les commissions sont plafonnées et celle pour les cartes dont les commissions ne sont pas plafonnées, afin d'envisager la possibilité de clarifier quelle commission d'interchange s'applique à l'acquisition transfrontalière; j) l'application en pratique des règles sur la séparation du schéma de cartes de paiement et du traitement, et la nécessité de réexaminer la séparation juridique; k) la nécessité éventuelle, en fonction de l'effet de l'article 3, paragraphe 1, sur la valeur réelle des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit de valeur moyenne et élevée, de réviser ce paragraphe en prévoyant que le plafond devrait être limité au montant inférieur de 0,07 EUR ou de 0,2 % de la valeur de l'opération. Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative qui peut inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.
Article 18 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il est applicable à partir du 8 juin 2015 à l'exception des articles 3, 4, 6 et 12 qui sont applicables à partir du 9 décembre 2015 et des articles 7, 8, 9 et 10 qui sont applicables à partir du 9 juin 2016.
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