Règlement (UE) 2015/752 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (texte codifié)
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»).
Article 2 Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 29 de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 3 Réductions tarifaires
1 Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2 Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption: a) s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou b) s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.
Article 4 Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et le Monténégro, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3.
Article 5 Clause de sauvegarde générale
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 41 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 41 de l'ASA.
Article 6 Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 42 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 7 Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates prévues aux articles 41 et 42 de l'ASA. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement s'applique.
Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche
1 Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle qu'elle est prévue à l'article 41 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision: a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA n'est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 41, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA est applicable. La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.
2 La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, s'applique.
Article 9 Comité
1 Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Article 10 Dumping et subventions
Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 40, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.
Article 11 Concurrence
1 Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues par l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA. Les mesures prévues par l'article 73, paragraphe 10, de l'ASA sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans d'autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité.
2 Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par le Monténégro, de mesures prises sur la base de l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
Article 12 Fraude ou absence de coopération administrative
Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 46 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais: a) d'en informer le Conseil; et b) de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association. La Commission publie toute communication prévue par l'article 46, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 46, paragraphe 4, de l'ASA.
Article 13 Notification
La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications prévues par l'ASA au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association.
Article 14 Abrogation
Le règlement (CE) no 140/2008 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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