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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R0760
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-04-29
In force since
2015-12-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et objectif

1 Le présent règlement institue des règles uniformes sur l'agrément, les politiques d'investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d'investissement alternatifs de l'Union (ci-après dénommés «FIA de l'Union») ou des compartiments de FIA de l'Union qui sont commercialisés dans l'Union en tant que fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

2 L'objectif du présent règlement est de lever des capitaux et de les acheminer vers les investissements européens à long terme dans l'économie réelle, conformément à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive.

3 Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.«capital»la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;2.«investisseur professionnel»un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE;3.«investisseur de détail»un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;4.«capitaux propres»la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;5.«quasi-capitaux propres»tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti;6.«actif physique»un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés, et qui peut avoir un rendement, y compris les infrastructures et d'autres actifs qui produisent des avantages économiques ou sociaux, comme l'éducation, le conseil, la recherche et le développement, et ne comprenant l'immobilier à usage commercial ou résidentiel que s'il fait partie intégrante ou est un élément accessoire d'un projet d'investissement à long terme qui contribue à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive;7.«entreprise financière» l'une des entités suivantes: a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; b) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE; c) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ; d) une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) no 575/2013; e) une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 575/2013; f) une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; g) un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; 8.«FIA de l'Union»un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE;9.«gestionnaire de FIA établi dans l'Union»un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE;10.«autorité compétente pour l'ELTIF»l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;11.«État membre d'origine de l'ELTIF»l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF;12.«gestionnaire de l'ELTIF»le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé;13.«autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF»l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE;14.«prêt de titres» et «emprunt de titres»toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés;15.«opération de pension»une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83), du règlement (UE) no 575/2013;16.«instrument financier»un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;17.«vente à découvert»une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil ;18.«marché réglementé»un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;19.«système multilatéral de négociation»un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE.

Article 3 Agrément et registre public centralisé

1 Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaut pour tous les États membres.

2 Seuls les FIA de l'Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF.

3 Les autorités compétentes pour les ELTIF informent l'AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement. L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé en vertu du présent règlement, le gestionnaire de l'ELTIF, ainsi que l'autorité compétente pour l'ELTIF. Ce registre est disponible sous forme électronique.

Article 4 Dénomination et interdiction de transformation

1 La dénomination «ELTIF» ou «fonds européen d'investissement à long terme» ne peut être utilisée pour un organisme de placement collectif ou pour les parts ou actions qu'il émet que si l'organisme de placement collectif a été agréé conformément au présent règlement.

2 Les ELTIF ne sont pas autorisés à se transformer en organismes de placement collectif ne relevant pas du présent règlement.

Article 5 Demande d'agrément en tant qu'ELTIF

1 Une demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF. La demande d'agrément en tant qu'ELTIF comporte les éléments suivants: a) les statuts ou documents constitutifs du fonds; b) des informations sur l'identité du gestionnaire proposé de l'ELTIF, son expérience actuelle et passée en matière de gestion de fonds et son parcours; c) des informations sur l'identité du dépositaire; d) une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail. L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.

2 Seul un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé en vertu de la directive 2011/61/UE peut demander auprès de l'autorité compétente pour l'ELTIF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1. Lorsque l'autorité compétente pour l'ELTIF est la même que l'autorité compétente pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union, cette demande d'agrément renvoie à la documentation présentée pour l'agrément au titre de la directive 2011/61/UE. Une demande d'agrément en vue de gérer un ELTIF comporte les éléments suivants: a) l'accord écrit passé avec le dépositaire; b) des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné; c) des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé. L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

3 Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF, y compris de l'agrément du gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer l'ELTIF.

4 Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

5 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque la forme juridique d'un FIA de l'Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l'Union demande simultanément l'agrément en tant qu'ELTIF au titre du présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA au titre de la directive 2011/61/UE. Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants: a) les statuts ou documents constitutifs du fonds; b) une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail. Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.

Article 6 Conditions d'octroi de l'agrément en tant qu'ELTIF

1 Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève: a) a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement; b) a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2 Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

3 L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire: a) ne respecte pas le présent règlement; b) ne respecte pas la directive 2011/61/UE; c) n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement; ou d) n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe. Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

4 L'autorité compétente pour l'ELTIF n'accorde pas l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union qui a présenté la demande d'agrément si celui-ci est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

5 L'autorité compétente pour l'ELTIF communique le motif de son refus d'accorder l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union.

6 Une demande qui a été rejetée au titre du présent chapitre ne peut être une nouvelle fois présentée aux autorités compétentes d'autres États membres.

7 L'agrément en tant qu'ELTIF n'est pas soumis à l'obligation pour l'ELTIF d'être géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui soit agréé dans l'État membre d'origine de l'ELTIF, ni à l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine de l'ELTIF.

Article 7 Règles applicables et responsabilité

1 Un ELTIF respecte en permanence les dispositions du présent règlement.

2 Un ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF respectent en permanence la directive 2011/61/UE.

3 Le gestionnaire de l'ELTIF est chargé de veiller au respect du présent règlement et il est également responsable, conformément à la directive 2011/61/UE, des infractions au présent règlement. Le gestionnaire de l'ELTIF est également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.

Article 8 Compartiments d'investissement

Lorsqu'un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.

Article 9 Investissements éligibles

1 Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement: a) les actifs éligibles à l'investissement; b) les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

2 Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes: a) la vente à découvert d'actifs; b) la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci; c) la conclusion d'opérations de prêt de titres, d'emprunt de titres, de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés; d) l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.

3 Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF, au terme d'une consultation publique, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements visés au paragraphe 2, point d). L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 10 Actifs éligibles à l'investissement

Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), que s'il relève de l'une des catégories suivantes: a) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont: i) émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire; ii) émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire; iii) émis par une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible qui est sa filiale, en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l'ELTIF conformément au point i) ou ii) auprès de l'entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire; b) instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible; c) prêts consentis par l'ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l'échéance ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF; d) parts ou actions d'un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans des ELTIF; e) actifs physiques particuliers détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entreprises de portefeuille éligibles, d'une valeur d'au moins 10000000 EUR, ou l'équivalent dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est contractée.

Article 11 Entreprise de portefeuille éligible

1 Une entreprise de portefeuille éligible visée à l'article 10 est une entreprise appartenant au portefeuille, autre qu'un organisme de placement collectif, qui remplit les conditions suivantes: a) elle n'est pas une entreprise financière; b) elle est une entreprise qui: i) n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation tout en ayant une capitalisation boursière ne dépassant pas 500000000 EUR; c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: i) ne soit pas une juridiction à haut risque et non coopérative identifiée par le groupe d'action financière internationale; ii) ait signé, avec l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF et avec tous les autres États membres dans lesquels les parts ou actions de l'ELTIF sont destinées à être commercialisées, un accord qui vise à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris dans le cadre d'accords fiscaux multilatéraux.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles visées au paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l'article 10, point e).

Article 12 Conflits d'intérêts

Un ELTIF ne peut investir dans un actif d'investissement éligible dans lequel le gestionnaire de l'ELTIF détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts ou d'actions d'ELTIF, d'EuSEF ou d'EuVECA qu'il gère.

Article 13 Composition et diversification du portefeuille

1 Un ELTIF investit au moins 70 % de son capital en actifs éligibles à l'investissement.

2 Un ELTIF n'investit pas: a) plus de 10 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise éligible au portefeuille ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible; b) plus de 10 % de son capital directement ou indirectement dans un seul et même actif physique; c) plus de 10 % de son capital en parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF; d) plus de 5 % de son capital dans des actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3 La valeur totale des parts ou actions d'ELTIF, d'EuVECA ou d'EuSEF dans le portefeuille d'un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

4 Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d'accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 5 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

5 Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), un ELTIF peut relever à 20 % la limite de 10 % prévue dans lesdites dispositions, à condition que la valeur totale des actifs qu'il détient dans les entreprises de portefeuille éligibles et dans les différents actifs physiques dans lesquels sont investis plus de 10 % de son capital ne dépasse pas 40 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

6 Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 5 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

7 Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 14 Correction des positions d'investissement

En cas d'infraction par un ELTIF aux exigences de diversification prévues à l'article 13, paragraphes 2 à 6, résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s'imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l'ELTIF.

Article 15 Concentration

1 Un ELTIF ne peut acquérir plus de 25 % des parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF.

2 Les limites de concentration définies à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s'appliquent aux investissements dans les actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 16 Emprunt de liquidités

1 Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes: a) il ne représente pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF; b) il a pour but d'investir dans des actifs éligibles à l'investissement, à l'exception des prêts visés à l'article 10, point c), pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l'ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l'investissement concerné; c) il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l'acquisition; d) il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF; e) il grève des actifs qui ne représentent pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

2 Le gestionnaire de l'ELTIF précise, dans le prospectus de l'ELTIF, s'il compte ou non emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d'investissement.

Article 17 Application des règles de composition et de diversification du portefeuille

1 La limite d'investissement définie à l'article 13, paragraphe 1: a) s'applique au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF; b) cesse de s'appliquer dès que l'ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF; c) est suspendue temporairement lorsque l'ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois. La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d'un plan d'investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.

2 Si l'entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d'être conforme à l'article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d'être pris en compte pour calculer la limite d'investissement visée à l'article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l'article 11, paragraphe 1, point b).

Article 18 Politique de remboursement et vie des ELTIF

1 Les investisseurs d'un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l'ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à compter du lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF. Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l'ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit. Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d'actions et de cession d'actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs commence le lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements avant la fin de la vie de l'ELTIF, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les remboursements ne sont pas accordés avant la date précisée à l'article 17, paragraphe 1, point a); b) au moment de l'agrément et tout au long de la vie de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF est en mesure de démontrer aux autorités compétentes l'existence d'un système de gestion de la liquidité approprié et de procédures efficaces en matière de suivi du risque de liquidité de l'ELTIF, compatibles avec sa stratégie d'investissement à long terme et la politique de remboursement proposée; c) le gestionnaire de l'ELTIF fixe une politique de remboursement définie, qui indique clairement les périodes au cours desquelles les investisseurs peuvent demander des remboursements; d) la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que le montant global des remboursements au cours d'une période donnée est limité à un pourcentage des actifs de l'ELTIF visés à l'article 9, paragraphe 1, point b). Ce pourcentage est aligné sur la stratégie de gestion de la liquidité et d'investissement communiquée par le gestionnaire de l'ELTIF; e) la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si le nombre total de demandes de remboursement au cours d'une période donnée dépasse le pourcentage visé au point d) du présent paragraphe.

3 La durée de vie d'un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l'ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d'illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et l'objectif d'investissement déclaré de l'ELTIF.

4 Les investisseurs peuvent demander la liquidation d'un ELTIF s'il n'a pas été satisfait à leurs demandes de remboursement, formulées conformément à la politique de remboursement de l'ELTIF, dans un délai d'un an après la date de présentation de ces demandes.

5 Les investisseurs ont toujours la possibilité d'être remboursés en liquide.

6 Le remboursement en nature à partir des actifs de l'ELTIF n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF prévoient cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement; b) l'investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d'une fraction des actifs de l'ELTIF; c) aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.

7 L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme étant suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, tel que visé au paragraphe 3. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19 Marché secondaire

1 Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.

2 Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l'ELTIF.

3 L'ELTIF publie, dans ses rapports périodiques, la valeur de marché de ses parts ou actions cotées, de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.

4 En cas de modification significative de la valeur d'un actif, le gestionnaire de l'ELTIF communique cette information aux investisseurs dans ses rapports périodiques.

Article 20 Émission de nouvelles parts ou actions

1 Un ELTIF peut émettre de nouvelles parts ou actions conformément à ses statuts ou à ses documents constitutifs.

2 Un ELTIF n'émet pas de parts ou d'actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur nette d'inventaire sans avoir d'abord proposé ces parts ou actions, à ce prix, aux investisseurs existants de l'ELTIF.

Article 21 Cession d'actifs de l'ELTIF

1 Un ELTIF adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF et le communique à l'autorité compétente pour l'ELTIF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l'ELTIF.

2 Le programme visé au paragraphe 1 comprend: a) une évaluation du marché des acheteurs potentiels; b) une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels; c) une valorisation des actifs à céder; d) un calendrier pour le programme de cession.

3 L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à employer pour l'évaluation prévue au point a) et pour la valorisation prévue au point c) du paragraphe 2. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 22 Distribution des recettes et du capital

1 Un ELTIF peut distribuer régulièrement aux investisseurs les recettes générées par ses actifs en portefeuille. Ces recettes sont constituées: a) de toute recette régulièrement produite par ses actifs; b) des plus-values réalisées à la suite de la cession d'actifs.

2 Les recettes dont l'ELTIF a besoin pour honorer ses engagements futurs ne sont pas distribuées.

3 Un ELTIF peut réduire son capital au prorata en cas de cessions d'actifs avant la fin de la vie de l'ELTIF, à condition que le gestionnaire de l'ELTIF estime, après mûre réflexion, qu'une telle cession est dans l'intérêt des investisseurs.

4 Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF précisent quelle sera la politique de distribution de l'ELTIF au cours de sa vie.

Article 23 Transparence

1 Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées dans l'Union sans publication préalable d'un prospectus. Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées auprès d'investisseurs de détail dans l'Union sans publication préalable d'un document d'informations clés, conformément au règlement (UE) no 1286/2014.

2 Le prospectus contient tous les renseignements nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

3 Le prospectus contient au moins les informations suivantes: a) une déclaration indiquant en quoi les objectifs d'investissement de l'ELTIF et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme par nature; b) les informations que doivent fournir les organismes de placement collectif du type fermé conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004; c) les informations à fournir aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) du présent paragraphe; d) une indication bien visible des catégories d'actifs dans lesquelles l'ELTIF est autorisé à investir; e) une indication bien visible des juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir; f) toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux fins du paragraphe 2.

4 Le prospectus et tous les autres documents commerciaux informent les investisseurs, de manière bien visible, de la nature illiquide de l'ELTIF. Le prospectus et les autres documents commerciaux, notamment: a) informent clairement les investisseurs du fait que les investissements de l'ELTIF sont des investissements à long terme; b) informent clairement les investisseurs de la durée de vie de l'ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger, le cas échéant, et des conditions applicables à cet effet; c) indiquent clairement si l'ELTIF est destiné à être commercialisé auprès d'investisseurs de détail; d) expliquent clairement les droits des investisseurs en ce qui concerne le remboursement de leur investissement conformément à l'article 18 et aux statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF; e) indiquent clairement la fréquence et le calendrier de l'éventuelle distribution des recettes aux investisseurs pendant la vie de l'ELTIF; f) conseillent clairement aux investisseurs de n'investir dans un ELTIF qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d'investissement global; g) décrivent clairement la politique de couverture de l'ELTIF, en incluant l'indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu'à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF et l'indication de l'incidence possible de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l'ELTIF; h) informent clairement les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures; i) informent clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l'ELTIF a investi.

5 Outre les informations requises en vertu de l'article 22 de la directive 2011/61/UE, le rapport annuel d'un ELTIF contient les éléments suivants: a) un état des flux de trésorerie; b) des informations sur toute participation dans des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l'Union; c) des informations sur la valeur des différentes entreprises de portefeuille éligibles et la valeur des autres actifs dans lesquels l'ELTIF a investi, notamment la valeur des instruments financiers dérivés utilisé; d) des informations sur les juridictions où les actifs de l'ELTIF sont situés.

6 Si un investisseur de détail en fait la demande, le gestionnaire de l'ELTIF fournit des informations supplémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'ELTIF, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'actifs.

Article 24 Exigences supplémentaires relatives au prospectus

1 Un ELTIF transmet son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que son rapport annuel aux autorités compétentes pour l'ELTIF. Un ELTIF fournit cette documentation à l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, à sa demande. L'ELTIF fournit cette documentation dans le délai indiqué par ces autorités compétentes.

2 Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF font partie intégrante du prospectus et y sont annexés. Les documents visés au premier alinéa ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts ou actions sont commercialisées.

3 Le prospectus précise les modalités de mise à disposition du rapport annuel aux investisseurs. Il prévoit qu'un exemplaire sur papier du rapport annuel est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

4 Le prospectus et le dernier rapport annuel publié sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d'un site internet. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

5 Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Article 25 Indication des frais

1 Le prospectus informe les investisseurs, de manière bien visible, du niveau des différents frais qu'ils auront à supporter de manière directe ou indirecte. Ces différents frais sont regroupés sous les rubriques suivantes: a) frais de création de l'ELTIF; b) frais liés à l'acquisition d'actifs; c) frais de gestion et commissions liées aux résultats; d) frais de distribution; e) autres frais, tels que frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d'audit.

2 Le prospectus donne le ratio global des coûts au capital de l'ELTIF.

3 L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes à appliquer pour les frais visés au paragraphe 1 et le ratio global visé au paragraphe 2. Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte des normes techniques de réglementation visées à l'article 8, paragraphe 5, points a) et c), du règlement (UE) no 1286/2014. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 26 Facilités mises à la disposition des investisseurs

1 Le gestionnaire de l'ELTIF dont les parts ou les actions sont destinées à être commercialisées auprès d'investisseurs de détail met en place, dans chaque État membre où il entend commercialiser de telles parts ou actions, des facilités permettant d'y souscrire, d'effectuer des paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, de racheter ou de rembourser des parts ou actions et de mettre à disposition les informations que l'ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF sont tenus de fournir.

2 L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types et les caractéristiques des facilités visées au paragraphe 1, leur infrastructure technique et le contenu de leurs tâches en ce qui concerne les investisseurs de détail. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27 Procédure d'évaluation interne pour les ELTIF commercialisés auprès d'investisseurs de détail

1 Le gestionnaire d'un ELTIF dont les parts ou les actions sont destinées à être commercialisées auprès d'investisseurs de détail établit et applique une procédure interne spécifique pour l'évaluation dudit ELTIF avant commercialisation ou distribution aux investisseurs de détail.

2 Dans le cadre de la procédure interne visée au paragraphe 1, le gestionnaire de l'ELTIF détermine si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès d'investisseurs de détail, en tenant au moins compte: a) de la durée de vie de l'ELTIF; et b) de la stratégie d'investissement prévue de l'ELTIF.

3 Le gestionnaire de l'ELTIF met à disposition de tout distributeur toutes les informations utiles concernant l'ELTIF qui est commercialisé auprès d'investisseurs de détail, notamment toutes les informations sur sa durée de vie et sa stratégie d'investissement, ainsi que la procédure d'évaluation interne et les juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir.

Article 28 Exigences spécifiques concernant la distribution d'ELTIF aux investisseurs de détail

1 Lorsqu'il propose ou place directement des parts ou des actions d'un ELTIF auprès d'un investisseur de détail, le gestionnaire de l'ELTIF se procure les informations ayant trait aux éléments suivants: a) connaissances et expérience de l'investisseur de détail dans le secteur d'investissement en rapport avec l'ELTIF; b) situation financière de l'investisseur de détail, y compris sa capacité à subir des pertes; c) objectifs d'investissement de l'investisseur de détail, y compris son horizon temporel. Sur la base des informations obtenues au titre du premier alinéa, le gestionnaire de l'ELTIF ne recommande l'ELTIF que si celui-ci convient à l'investisseur de détail en question.

2 Lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail dépasse dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur émet une alerte écrite claire indiquant que l'ELTIF est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type.

Article 29 Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail

1 Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail est une entité du type visé à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.

2 Par dérogation à l'article 21, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l'article 21, paragraphe 14, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne peut pas se décharger de sa responsabilité en cas de perte d'instruments financiers détenus en conservation par un tiers.

3 La responsabilité du dépositaire visée à l'article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord lorsque l'ELTIF est commercialisé auprès d'investisseurs de détail.

4 Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.

5 Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne sont pas réutilisés, pour son propre compte, par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée. On entend par «réutilisation» toute opération impliquant des actifs détenus en conservation, y compris, entre autres, leur transfert, leur mise en gage, leur vente et leur prêt. Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si: a) la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'ELTIF; b) le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l'ELTIF agissant pour le compte de l'ELTIF; c) la réutilisation profite à l'ELTIF et est dans l'intérêt des porteurs de parts et des actionnaires; et d) l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'ELTIF en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

Article 30 Obligations supplémentaires à respecter pour la commercialisation d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail

1 Les parts ou actions d'un ELTIF peuvent être commercialisées auprès d'investisseurs de détail, sous réserve que le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur fournisse des conseils d'investissement appropriés aux investisseurs de détail.

2 Le gestionnaire de l'ELTIF ne peut proposer ou placer directement des parts ou actions d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail que s'il est autorisé à fournir les services visés à l'article 6, paragraphe 4, points a) et b i), de la directive 2011/61/UE et seulement après qu'il a procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement.

3 Lorsque le portefeuille d'instruments financiers d'un investisseur de détail potentiel ne dépasse pas 500000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou tout distributeur, après avoir procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, s'assure, compte tenu des informations transmises par l'investisseur de détail potentiel, que ce dernier n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers dans des ELTIF et que le montant minimum initial investi dans un ou plusieurs ELTIF est de 10000 EUR. Il incombe à l'investisseur de détail potentiel de fournir au gestionnaire de l'ELTIF ou au distributeur des informations exactes sur son portefeuille d'instruments financiers et ses investissements dans des ELTIF, tel que visé au premier alinéa. Aux fins du présent paragraphe, le portefeuille d'instruments financiers s'entend comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier donné en garantie.

4 Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail stipulent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu'aucun investisseur ou groupe d'investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d'avantage économique particulier.

5 La forme juridique d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l'investisseur de détail et ne nécessite pas d'autres engagements de la part d'un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit.

6 Durant la période de souscription, et au moins deux semaines après la date de souscription des parts ou des actions de l'ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité.

7 Le gestionnaire de l'ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de leur État membre.

Article 31 Commercialisation de parts ou d'actions de l'ELTIF

1 Le gestionnaire d'un ELTIF peut en commercialiser les parts ou actions auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail de l'État membre d'origine de ce gestionnaire après notification faite conformément à l'article 31 de la directive 2011/61/UE.

2 Le gestionnaire d'un ELTIF peut commercialiser les parts ou actions dudit ELTIF auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail dans d'autres États membres que l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF après notification faite conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE.

3 Le gestionnaire d'un ELTIF indique aux autorités compétentes, pour chaque ELTIF qu'il gère, s'il a ou non l'intention de le commercialiser auprès d'investisseurs de détail.

4 Outre la documentation et les informations requises en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire de l'ELTIF fournit aux autorités compétentes les éléments suivants: a) le prospectus de l'ELTIF; b) le document d'informations clés de l'ELTIF, en cas de commercialisation auprès d'investisseurs de détail; et c) les informations relatives aux facilités prévues à l'article 26.

5 Les compétences et les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE sont entendus comme s'appliquant aussi à la commercialisation de l'ELTIF auprès d'investisseurs de détail et comme visant le respect des obligations supplémentaires imposées par le présent règlement.

6 Outre les pouvoirs énoncés à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF empêche aussi la commercialisation d'un ELTIF si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas ou ne respectera pas le présent règlement.

7 Outre les pouvoirs énoncés à l'article 32, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF refuse aussi la transmission d'un dossier complet de notification aux autorités compétentes de l'État membre où est prévue la commercialisation de l'ELTIF, si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas le présent règlement.

Article 32 Surveillance par les autorités compétentes

1 Les autorités compétentes veillent en permanence au respect du présent règlement.

2 L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV.

3 L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l'ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au présent règlement.

4 L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller l'adéquation des arrangements et de l'organisation du gestionnaire de l'ELTIF, afin que le gestionnaire de l'ELTIF soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les ELTIF qu'il gère. L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller que ce gestionnaire de l'ELTIF respecte le présent règlement.

5 Les autorités compétentes contrôlent les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination «ELTIF» et ne laissent pas entendre qu'ils sont des ELTIF s'ils ne sont pas agréés au titre du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.

Article 33 Pouvoirs des autorités compétentes

1 Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.

2 Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, notamment en matière de sanctions, sont aussi exercés aux fins du présent règlement.

3 L'autorité compétente pour l'ELTIF interdit l'utilisation de la dénomination «ELTIF» ou «fonds européen d'investissement à long terme» si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte plus le présent règlement.

Article 34 Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1 L'AEMF est dotée des pouvoirs nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

2 Les pouvoirs conférés à l'AEMF par la directive 2011/61/UE s'exercent aussi dans le cadre du présent règlement et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

3 Aux fins de l'application du règlement (UE) no 1095/2010, le présent règlement est entendu comme étant un autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'AEMF au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35 Coopération entre autorités compétentes

1 L'autorité compétente pour l'ELTIF et, si elle est différente, l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, coopèrent entre elles et échangent des informations aux fins de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement.

2 Les autorités compétentes coopèrent entre elles conformément à la directive 2011/61/UE.

3 Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent en vue de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

4 Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 36 Traitement des demandes par la Commission

La Commission assure un traitement prioritaire et rationalise ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission simplifie la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

Article 37 Réexamen

1 Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission entreprend de réexaminer l'application du présent règlement. Ce réexamen analyse notamment: a) les effets de l'article 18; b) les effets, sur la diversification des actifs, de l'application du seuil de 70 % minimum d'actifs éligibles à l'investissement défini à l'article 13, paragraphe 1; c) le degré de commercialisation des ELTIF dans l'Union, et notamment l'intérêt que la commercialisation d'ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA relevant de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE; d) la nécessité d'une actualisation de la liste des actifs et investissements éligibles, ainsi que des règles de diversification, de la composition du portefeuille et des limites relatives aux emprunts de liquidités.

2 À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, et après consultation de l'AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution du présent règlement et des ELTIF à l'achèvement de l'union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 38 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 9 décembre 2015.

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