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Règlement (UE) 2015/870 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) n° 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil

CELEX
32015R0870
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-05
In force since
2015-02-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«6 Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.»

Article 9 Envoi de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»

Article 44 nonies Délivrance

1 Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d'instruments de musique à des fins, notamment mais non exclusivement, d'usage personnel, de représentation, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d'enseignement, d'exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes: a) ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97, autres que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 acquis après que l'espèce a été inscrite dans les annexes à la convention; b) le spécimen utilisé dans la fabrication de l'instrument de musique a été acquis légalement; c) l'instrument de musique est identifié de manière adéquate.

2 Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 44 quaterdecies.

Article 44 decies Utilisation

Le certificat peut être utilisé de l'une ou de l'autre des manières suivantes: a) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97; b) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97.

Article 44 undecies Autorité de délivrance

1 L'autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l'organe de gestion de l'État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel.

2 Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée: “Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire. L'instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentation, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État dans lequel le certificat a été délivré. Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d'expiration à l'organe de gestion de l'État qui l'a délivré. Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.”

Article 44 duodecies Exigences relatives aux spécimens

Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées: a) l'instrument de musique doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat; b) l'instrument de musique doit revenir dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat; c) le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l'article 44 quindecies; d) l'instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.

Article 44 terdecies Demandes

1 Lorsqu'il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies du certificat. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats.

2 Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat. Toute omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3 Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 quaterdecies Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

En cas d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l'original de ce certificat, ainsi que l'original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Article 44 quindecies Vente de spécimens couverts par des certificats

Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 44 sexdecies Remplacement

Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré. Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes: “Le présent certificat est une copie conforme de l'original.” ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx.xx.xxxx.”

Article 44 septdecies Introduction dans l'Union d'instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers

L'introduction dans l'Union d'un instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un document d'exportation ou d'un permis d'importation, pour autant qu'il fasse l'objet d'un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un certificat de réexportation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 5 février 2015. Le règlement (UE) 2015/56 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Relations

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