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Règlement d'exécution (UE) 2015/949 de la Commission du 19 juin 2015 portant homologation des contrôles avant exportation effectués sur certaines denrées alimentaires par certains pays tiers pour y détecter la présence de certaines mycotoxines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32015R0949
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2015-06-19
In force since
2015-07-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Homologation des contrôles avant exportation

1 Les contrôles avant exportation effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par la commission canadienne des grains, en tant qu'autorité compétente, en ce qui concerne la présence d'ochratoxine A dans le froment (blé) et les farines de froment (blé) visés à l'annexe I et produits sur le territoire du Canada, sont homologués.

2 Les contrôles avant exportation énumérés ci-dessous, effectués préalablement à l'exportation vers l'Union par le ministère de l'agriculture des États-Unis (USDA), en tant qu'autorité compétente, sont homologués: a) les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les arachides visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis; b) les contrôles avant exportation relatifs à la présence d'aflatoxines dans les amandes visées à l'annexe I et produites sur le territoire des États-Unis.

Article 2 Documents d'accompagnement et identification des lots

1 Chaque lot de produits visés à l'article 1er est accompagné: a) d'un rapport contenant les résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission , ou à des prescriptions équivalentes, par un laboratoire agréé à cette fin par l'autorité compétente; b) d'un certificat conforme au modèle établi à l'annexe II, rempli, vérifié et signé par un représentant de l'autorité compétente; ce certificat est valable quatre mois à compter de la date de sa délivrance.

2 Chaque lot de produits visés à l'article 1er est muni d'un code d'identification qui est reproduit sur le rapport et le certificat visés au paragraphe 1. Chacun des sacs — ou toute autre forme d'emballage individuel ou regroupant plusieurs entités en un seul emballage — formant le lot est identifié par le même code.

Article 3 Fractionnement des lots

En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b), certifié par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 4 Contrôles officiels

Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, la fréquence des contrôles physiques effectués par les États membres sur des lots de produits visés à l'article 1er et présentés conformément à l'article 2 est réduite au pourcentage maximal du nombre de lots présentés défini à l'annexe I.

Article 5 Abrogation

La décision 2008/47/CE et le règlement d'exécution (UE) no 844/2011 sont abrogés. Les références à la décision et au règlement d'exécution abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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