Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission du 6 juillet 2015 fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie
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Article premier
La part visée à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 est fixée à 43,3496 % pour l'année 2015. En conséquence, le montant à inclure dans la réserve spéciale nationale pour le déminage pour la Croatie afin d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est de 303447 EUR.
Article 2
1 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.
2 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.
3 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.
4 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.
5 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.
6 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.
7 Les montants maximaux pour l'année 2015 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.
8 Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2015 applicables au paiement redistributif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
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