Règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission du 30 avril 2015 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement définit le format dans lequel les données des comptes nationaux sur les dépenses de R & D sont transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres afin de garantir la fiabilité et la comparabilité de ces données.
Article 2 Format de transmission des données
Lorsqu'ils communiquent à la Commission (Eurostat) des données sur les dépenses de R & D relatives à l'ensemble de l'économie, les États membres respectent le format suivant: a) AN.1171g, actifs bruts de R & D; b) AN.1171n, actifs nets de R & D; c) P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.
Article 3 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable aux données à transmettre à compter du 1er août 2015.
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