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Règlement délégué (UE) 2015/1369 de la Commission du 7 août 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

CELEX
32015R1369
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-08-07
In force since
2015-08-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014

«3 Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2015 pour une catégorie de produits définis aux annexes I et I bis représentaient moins de 5 % des quantités totales allouées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité allouée à l'annexe I ter. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2015. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement. Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant les dates suivantes: le 31 octobre 2014 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), le 31 octobre 2015 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c). Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.»

«1 Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).

2 Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du présent règlement.»

«2 Au moment de leur première notification, les États membres notifient à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, en utilisant les modèles établis à l'annexe IV.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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