Règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «Trichinella», tout nématode appartenant aux espèces du genre Trichinella; 2. «conditions d'hébergement contrôlées», un type d'élevage où les porcs sont maintenus en permanence dans des conditions contrôlées par l'exploitant du secteur alimentaire en ce qui concerne l'alimentation et l'hébergement; 3. «compartiment», un groupe d'exploitations qui appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. L'ensemble des exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées dans un État membre peuvent être considérées comme un compartiment.
Article 2 Prélèvement d'échantillons sur les carcasses
1 Des échantillons sont prélevés sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l'occasion des examens post mortem dans les conditions suivantes: a) toutes les carcasses de truies reproductrices et de verrats ou au moins 10 % des carcasses d'animaux envoyés chaque année à l'abattoir en provenance de chaque exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées sont soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella; b) toutes les carcasses provenant d'exploitations dont il n'est pas officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées sont systématiquement soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella. Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est soumis à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente, au moyen de l'une des méthodes suivantes: a) la méthode de détection de référence décrite à l'annexe I, chapitre I; ou b) une méthode de détection équivalente décrite à l'annexe I, chapitre II.
2 Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les carcasses de chevaux, de sangliers et d'autres animaux d'élevage ou sauvages d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella dans les abattoirs ou les établissements de traitement du gibier à l'occasion de l'examen post mortem. Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est examiné conformément aux annexes I et III dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
3 Dans l'attente des résultats de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l'exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, les carcasses de porcins domestiques et de chevaux peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux. Par dérogation au premier alinéa et après approbation par l'autorité compétente, ces carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l'abattoir ou séparé de ce dernier, à condition: a) que la procédure soit supervisée par l'autorité compétente; b) qu'une carcasse ou les parties de celle-ci n'aient qu'un seul atelier de découpe comme destination; c) que l'atelier de découpe soit situé sur le territoire de l'État membre; et d) qu'en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.
Article 3 Dérogations
1 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les viandes de porcins domestiques qui ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II sous la supervision de l'autorité compétente sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.
2 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines sont dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella.
3 Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les carcasses et viandes de porcins domestiques peuvent être dispensées de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella lorsque les animaux proviennent d'une exploitation ou d'un compartiment dont il est officiellement reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l'annexe IV, si: a) aucune infestation autochtone par Trichinella n'a été détectée dans l'État membre au cours des trois dernières années, durant lesquelles des tests ont été constamment effectués conformément à l'article 2 chez les porcins domestiques détenus dans des exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées; ou b) les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine abattue indiquent avec une probabilité d'au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population; ou c) les exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées sont situées en Belgique ou au Danemark.
4 Lorsqu'un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3, il en informe la Commission et les autres États membres au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et présente à la Commission un rapport annuel contenant les informations mentionnées à l'annexe IV, chapitre II. La Commission publie la liste des États membres qui appliquent la dérogation sur son site web. Lorsqu'un État membre ne présente pas ledit rapport annuel ou que celui-ci est insuffisant pour l'application du présent article, la dérogation cesse de s'appliquer audit État membre.
Article 4 Examen visant à détecter la présence de Trichinella et apposition de la marque de salubrité
1 Les carcasses mentionnées à l'article 2 ou des parties de celles-ci, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif. De la même manière, les autres parties d'un animal destiné à la consommation humaine ou animale qui contiennent du tissu musculaire strié ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.
2 Les déchets animaux et les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et ne contenant pas de muscle strié peuvent quitter les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu. Toutefois, l'autorité compétente peut imposer qu'un examen visant à détecter la présence de Trichinella ou un traitement préalable des sous-produits animaux soit réalisé avant de les autoriser à quitter les locaux.
3 Lorsqu'il existe, dans l'abattoir, une procédure visant à assurer qu'aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l'autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique, la marque de salubrité mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 peut être apposée avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.
Article 5 Formation
L'autorité compétente s'assure que tous les membres du personnel qui interviennent dans l'examen des échantillons visant à détecter la présence de Trichinella sont formés correctement et participent: a) à un programme de contrôle de la qualité des tests utilisés pour détecter la présence de Trichinella; et b) à une évaluation régulière des procédures du test, d'enregistrement et d'analyse réalisées dans le laboratoire.
Article 6 Méthodes de détection
1 Les méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II, sont utilisées pour examiner les échantillons mentionnés à l'article 2 lorsqu'ils donnent matière à suspecter une infestation par Trichinella.
2 Tous les échantillons positifs sont envoyés au laboratoire national de référence ou au laboratoire de référence de l'Union européenne afin qu'y soient identifiées les espèces de Trichinella concernées.
Article 7 Plans d'intervention
Les autorités compétentes des États membres établissent un plan d'intervention décrivant toutes les mesures à prendre lorsque l'examen d'échantillons mentionnés à l'article 2 révèle la présence de Trichinella. Ledit plan approfondit les questions suivantes: a) la traçabilité de la (des) carcasse(s) infestée(s) et des parties de celle(s)-ci qui contiennent du tissu musculaire; b) les mesures visant à traiter la (les) carcasse(s) infestée(s) et les parties de celle(s)-ci; c) la recherche de la source d'infestation et de toute infestation du milieu sauvage; d) toutes les mesures à prendre au niveau du commerce de détail ou du consommateur; e) les mesures à prendre lorsque les carcasses infestées ne peuvent pas être identifiées à l'abattoir; f) l'identification des espèces de Trichinella concernées.
Article 8 Reconnaissance officielle des exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées
1 Aux fins du présent règlement, l'autorité compétente peut reconnaître officiellement une exploitation ou un compartiment appliquant des conditions d'hébergement contrôlées lorsque les exigences énoncées à l'annexe IV sont respectées.
2 Les exploitations ou les compartiments qui, conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), appliquent des conditions d'hébergement contrôlées en Belgique ou au Danemark au 1er juin 2014 sont réputés être officiellement reconnus comme exploitations ou compartiments appliquant les conditions d'hébergement contrôlées mentionnées à l'annexe IV.
Article 9 Obligation d'information incombant aux exploitants du secteur alimentaire
Les exploitants du secteur alimentaire responsables d'exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées informent l'autorité compétente dès lors que l'une des exigences prévues à l'annexe IV n'est plus remplie ou que toute autre évolution est susceptible de remettre en cause le statut desdites exploitations au regard de Trichinella.
Article 10 Audits des exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées
L'autorité compétente veille à ce que les exploitations officiellement reconnues comme exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées soient soumises à des audits périodiques. La fréquence des audits est fondée sur le risque, compte tenu de l'historique et de la prévalence de la maladie, des constatations précédentes, de la zone géographique, de la faune et de la flore sauvages locales sensibles, des pratiques en matière d'élevage, de la surveillance vétérinaire et de l'observation des règles par les éleveurs. L'autorité compétente vérifie si les porcins domestiques provenant de ces exploitations sont examinés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
Article 11 Programmes de surveillance
L'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de surveillance de la population de porcins domestiques provenant d'une exploitation ou d'un compartiment officiellement reconnu(e) comme exploitation ou compartiment appliquant des conditions d'hébergement contrôlées, afin de vérifier l'absence effective de Trichinella dans cette population. Le programme de surveillance précise la fréquence des tests, le nombre d'animaux à soumettre aux tests et le programme de prélèvement d'échantillons. Aux fins dudit programme de surveillance, les échantillons de viande sont prélevés et sont soumis à des examens visant à détecter la présence de parasites Trichinella conformément à l'annexe I, chapitre I ou II. Le programme de surveillance peut prévoir, à titre additionnel, le recours à des méthodes sérologiques dès qu'un test approprié est validé par le laboratoire de référence de l'Union européenne.
Article 12 Retrait de la reconnaissance officielle des exploitations appliquant des conditions d'hébergement contrôlées
1 Lorsque les résultats des audits effectués conformément à l'article 10 montrent que les exigences de l'annexe IV ne sont plus remplies, l'autorité compétente retire immédiatement la reconnaissance officielle de l'exploitation concernée.
2 Lorsque des porcins domestiques provenant d'une exploitation officiellement reconnue comme exploitation appliquant des conditions d'hébergement contrôlées obtiennent un résultat positif au test visant à détecter la présence de Trichinella, l'autorité compétente doit immédiatement: a) retirer la reconnaissance officielle de l'exploitation; b) examiner tous les porcins domestiques de cette exploitation au moment de l'abattage; c) tracer et tester tous les animaux reproducteurs qui sont arrivés dans l'exploitation et, dans la mesure du possible, tous ceux qui ont quitté l'exploitation au cours de la période minimale de six mois qui a précédé l'obtention du résultat positif; à cette fin, des échantillons de viande sont prélevés et soumis à des examens visant à détecter la présence de parasites Trichinella, effectués au moyen des méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II; d) s'il y a lieu, dans la mesure du possible, étudier la propagation de l'infestation parasitaire due à la distribution de viandes provenant des porcins domestiques abattus au cours de la période qui a précédé l'obtention du résultat positif; e) informer la Commission et les autres États membres; f) s'il y a lieu, ouvrir une enquête épidémiologique pour découvrir la cause de l'infestation; g) prendre les mesures appropriées lorsqu'une carcasse infestée ne peut être identifiée à l'abattoir, notamment: i) augmenter la taille de chaque échantillon de viande prélevé en vue de soumettre les carcasses suspectes à des tests; ou ii) déclarer les carcasses impropres à la consommation humaine; iii) prendre les mesures appropriées pour éliminer les carcasses ou parties de carcasses suspectes et celles qui ont obtenu un résultat positif au test.
3 Après le retrait de la reconnaissance, les exploitations peuvent être de nouveau reconnues officiellement dès que les problèmes constatés ont été résolus et que les exigences énoncées à l'annexe IV sont remplies, à la satisfaction de l'autorité compétente.
4 S'il ressort de l'inspection que l'article 9 n'est pas observé ou que les résultats aux tests sont positifs dans une exploitation d'un compartiment, l'exploitation concernée est retirée du compartiment jusqu'à ce que sa conformité soit rétablie.
Article 13 Conditions sanitaires à l'importation
1 Les viandes contenant des muscles striés, issues d'animaux d'espèces pouvant être porteuses de Trichinella, ne peuvent être importées dans l'Union que si elles ont été soumises, préalablement à l'exportation, à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à des conditions équivalentes à celles fixées à l'article 2 ou à l'article 3 dans le pays tiers d'abattage des animaux.
2 Un pays tiers ne peut appliquer les dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, que s'il a informé la Commission de l'application de ces dérogations et s'il figure sur la liste dressée à cet effet: i) dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de porcins domestiques vivants; ii) dans l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour les importations de viandes fraîches de porcins domestiques; ou iii) dans l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE pour les importations de produits à base de viandes élaborés exclusivement à partir de viandes ou de produits à base de viande de porcins domestiques.
Article 14 Documents
1 Dans le certificat sanitaire pour les échanges dans l'Union de porcins domestiques vivants, dont le modèle figure à l'annexe F de la directive 64/432/CEE (modèle 2), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du présent règlement.
2 Dans le certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de porcins domestiques, dont le modèle figure à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 (modèles «POR-X» et «POR-Y»), le vétérinaire officiel inscrit les informations relatives à la reconnaissance officielle, par l'autorité compétente d'un pays tiers, de l'application, par l'exploitation d'origine, de conditions d'hébergement contrôlées équivalentes à celles prévues à l'annexe IV du présent règlement.
3 Dans le certificat vétérinaire conforme aux modèles «POR» figurant à l'annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 qui accompagne les lots de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.
4 Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II de la décision 2000/572/CE qui accompagne les lots de préparations de viandes destinées à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.
5 Dans le certificat sanitaire et de police sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE qui accompagne les lots de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux destinés à l'importation dans l'Union à partir de pays tiers, le vétérinaire officiel fait figurer l'attestation de santé publique relative à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella effectué conformément à l'article 13 du présent règlement dans le pays tiers d'origine de la viande.
Article 15 Abrogation
Le règlement (CE) no 2075/2005 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
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