Règlement d'exécution (UE) 2015/1761 de la Commission du 1er octobre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 378/2005 en ce qui concerne les rapports des laboratoires communautaires de référence, les redevances et les laboratoires énumérés à l'annexe II (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«4 Il ne sera pas demandé de rapport d'évaluation pour: a) les demandes relatives à une nouvelle utilisation d'un additif pour l'alimentation animale présentées conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées pour la nouvelle utilisation s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR; b) les demandes relatives à une modification des conditions d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque la proposition de modification ou les nouvelles conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR; c) les demandes relatives à un renouvellement d'une autorisation existante présentées conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale proposées s'inscrivent dans le domaine d'application de la méthode d'analyse précédemment soumise conformément à l'annexe II, paragraphe 2.6, du règlement (CE) no 429/2008 et déjà évaluée par le LCR. Par dérogation au paragraphe 4, la Commission, le LCR ou l'Autorité peuvent, sur la base de facteurs légitimes pertinents pour la demande, considérer qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de la méthode d'analyse. Le cas échéant, le demandeur en est informé par le LCR.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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