Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 de la Commission du 29 octobre 2015 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 511/2010 du Conseil sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex81029600 (codes TARIC 8102960020 et 8102960040).
2 Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/395, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
3 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: CHAR 04/039 1049 Bruxelles BELGIQUE
2 Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2015/395.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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