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Règlement délégué (UE) 2015/1972 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis

CELEX
32015R1972
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-08
In force since
2015-11-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement détermine les irrégularités devant être notifiées et établit les données à fournir par les États membres à la Commission.

Article 2 Définitions

Les définitions contenues dans le règlement (UE) no 223/2014 s'appliquent. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par: a) «soupçon de fraude», une irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l'existence d'un comportement intentionnel, en particulier d'une fraude telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne; b) «premier acte de constat administratif ou judiciaire», une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire.

Article 3 Rapport initial

1 Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui: a) concernent un montant qui excède 10000 EUR de contribution du Fonds; b) ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

2 Dans le rapport initial, les États membres fournissent les informations suivantes: a) l'intitulé et le code commun d'identification (CCI) du programme opérationnel et l'opération concernée; b) l'identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l'irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en question; c) la ou les dispositions qui ont été enfreintes; d) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité; e) les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité; f) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude; g) la façon dont a été décelée l'irrégularité; h) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés; i) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise; j) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité; k) le montant total des dépenses concernées, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale; l) le montant sur lequel porte l'irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale; m) en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n'a été effectué en faveur du bénéficiaire au titre de la contribution publique, le montant qui aurait été indûment payé si l'irrégularité n'avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale; n) la nature de la dépense irrégulière; o) la suspension des paiements, le cas échéant, et les possibilités de recouvrement des montants versés.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités visées à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014. Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.

4 Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.

Article 4 Rapports de suivi

1 Lorsque certaines des informations visées à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent les informations manquantes ou correctes à la Commission dans des rapports de suivi des irrégularités.

2 Les États membres tiennent la Commission informée de l'ouverture, de la clôture ou de l'abandon de toute procédure visant à imposer des mesures administratives, des sanctions administratives ou des sanctions pénales relatives aux irrégularités notifiées, ainsi que du résultat de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal; b) si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'Union ou du droit national, et en quoi consistent ces sanctions; c) si une fraude a été établie.

3 À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.

Article 5 Utilisation et traitement des informations

1 La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l'information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques.

2 Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l'État membre qui les a transmises et par les dispositions applicables aux institutions de l'Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.

3 Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, sont, par leur fonction, appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.

4 Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection des intérêts financiers de l'Union, à moins que les autorités qui les ont communiquées n'y aient expressément consenti.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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