Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commission du 9 novembre 2015 modifiant les règlements (CE) n° 546/2003, (CE) n° 1342/2003, (CE) n° 952/2006, (CE) n° 826/2008, (CE) n° 1295/2008, (CE) n° 1296/2008, (UE) n° 1272/2009, (UE) n° 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) n° 543/2011 et (UE) n° 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles
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Article premier
«3 La communication visée au paragraphe 1 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 2
«3 Les États membres ne sont pas tenus de communiquer les informations visées aux points a) ii) et iii) et aux points b) et c) du paragraphe 1 pendant les périodes durant lesquelles aucune restitution à l'exportation, taxe à l'exportation ou aide alimentaire n'est fixée.
4 Les notifications et communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 3
À l'article 15 bis du règlement (CE) no 952/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent. La communication s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 4
«3 Les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009.
4 Des précisions sur les communications sont définies dans les règlements portant ouverture de la procédure d'adjudication concernée.»
Article 5
«5 Les communications visées aux paragraphes 2 et 4 sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 21 bis
Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 58 Méthode applicable aux obligations de communication
Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 8
«10 La communication visée au paragraphe 9 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 9
«3 Les notifications prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphes 3 et 4, à l'article 97, à l'article 128, à l'article 129, paragraphe 1, à l'article 130, à l'article 131, à l'article 134, paragraphe 1 et au présent article, de même que la demande prévue à l'article 92, paragraphe 1, sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009.»
Article 5 bis
Les communications visées au présent règlement, à l'exception de celles visées à l'article 3, paragraphe 2, sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 16 novembre 2015. Cependant, l'article 3 s'applique à partir du 1er octobre 2016.
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