Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) n° 1221/2014 et (UE) 2015/104
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique pour 2016.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «CIEM», le Conseil international pour l'exploration de la mer; 2) «mer Baltique», les zones CIEM III b, III c et III d; 3) «sous-division», une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ; 4) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines; 5) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; 6) «stock», une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée; 7) «total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock qui peut être: i) capturée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui sont soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ou ii) débarquée au cours de la période d'un an, pour les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; 8) «quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
Article 4 TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres telle qu'elle est établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
1 Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été effectuées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement.
2 Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été effectuées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, pour autant que celui-ci ne soit pas épuisé.
3 Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur le quota correspondant prévue à cet article.
Article 18 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1 Le présent article s'applique aux stocks suivants: a) maquereau dans les zones III a et IV, et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d; b) maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV; c) maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a; d) hareng dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II; e) hareng de la mer du Nord au nord de 53° N; f) hareng dans les zones IV c et VII d; g) hareng dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k; h) chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b; et dans les eaux internationales des zones XII et XIV.
2 Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points d) à h), qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Ce pourcentage est fixé à 17,5 % pour les stocks énumérés au paragraphe 1, points a) à c). Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.
3 Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer pour ce stock.»
Article 5 bis Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1 Le présent article s'applique aux stocks suivants: a) hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31; b) hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32; c) hareng dans la sous-division CIEM 28.1; d) sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.
2 Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.
3 Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne s'applique pour ce stock.»
Article 9 Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées à la Commission, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Article 10 Flexibilité
1 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
2 L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2016. Cependant, les articles 7 et 8 sont applicables à partir du 1er janvier 2015.
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