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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)

CELEX
32016D0010
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-04-28
In force since
2016-05-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-II d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I; 2) «valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I; 3) «limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-II, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I; 4) «facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-II et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I; 5) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini au point 14) de l'article 2 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ; 6) «prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil , dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 7) «montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 8) «première période de référence», la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016; 9) «institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ; 10) «code IFM», un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); 11) «encours des prêts éligibles», l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 12) «participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-II, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-II; 13) «BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi; 14) «seconde période de référence», la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

Article 2 La seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1 L'Eurosystème mène quatre TLTRO-II conformément à un calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

2 Chaque TLTRO-II arrive à échéance quatre ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3 Les TLTRO-II sont: a) des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité; b) exécutées de manière décentralisée par les BCN; c) effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et d) exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4 Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-II, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5 En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme et/ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3 Participation

1 Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2 Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-II. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt applicable et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 7. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes: a) un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-II; b) un établissement participant aux TLTRO-II au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel; c) l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-II à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-II; et d) la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II restent inchangés pour toutes les TLTRO-II, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article.

3 Afin de participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe aux fins des TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies: a) à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe doit: i) entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou ii) détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) , indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème; b) le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème; c) chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut: i) le nom de l'établissement chef de file; ii) la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-II; iii) une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM; iv) dans le cas des membres de groupe qui remplissent les conditions énoncées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. L'établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et v) dans le cas des membres de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer à des TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable; e) un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut: i) une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-II en question, et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et ii) les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file de son exécution par des signataires dûment habilités; f) l'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO-II potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant. Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-II et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-II parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-II de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 4), s'appliquent respectivement.

4 Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-II dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II.

5 Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

6 Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous: a) un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-II s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect par le membre du groupe de ces exigences. Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe; b) si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-II, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-II peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que: i) l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-II auprès de sa BCN; ii) la demande mentionnée au point i) inclue: 1) le nom de l'établissement chef de file; 2) la liste des codes et noms IFM de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II; 3) une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM; 4) dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii), s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Un établissement chef de file peut réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et 5) dans le cas de membres du groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i), s'applique: une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et iii) l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii). c) si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-II, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-II pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b).

7 Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs: a) concernant les modifications soumises au paragraphe 5 ou au paragraphe 6, point b), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe; et b) un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II ne peut plus participer à d'autres TLTRO-II, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-II, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.

8 Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-II ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II.

Article 4 Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence

1 La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-II.

2 La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de l'encours total de ses prêts éligibles au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par ce participant aux TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision BCE/2014/34, ou de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par la BCN compétente conformément à l'article 7 de la décision BCE/2014/34. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

3 Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 ne souhaite pas être membre du groupe aux fins des TLTRO-II correspondant, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-II de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO au cours de ces deux opérations et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO au 30 avril 2014. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-II est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file dans le cadre des TLTRO-II.

4 La limite du montant de soumission de chaque participant est égale à sa facilité d'emprunt moins les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II précédentes. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

5 La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit: a) pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro; b) pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 31 janvier 2015 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.

6 La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

Article 5 Intérêts

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.

2 Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants net de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de prêts est également indexé au taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt en vigueur au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II conformément aux dispositions et calculs détaillés figurant à l'annexe I. Le taux d'intérêt est communiqué aux participants avant la première date de remboursement anticipé en juin 2018 conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3 Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-II ou à la date du remboursement anticipé comme prévu à l'article 6.

4 Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-II avant que le taux d'intérêt ne lui soit communiqué, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.

Article 6 Remboursement anticipé

1 À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-II, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO-II en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.

2 Les dates de remboursement anticipé coïncident avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.

3 Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4 La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant une semaine avant la date de remboursement anticipé auquel elle se réfère. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini dans l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Article 7 Obligations de déclaration

1 Chaque participant à des TLTRO-II soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit: a) les données relatives à la première période de référence aux fins de fixation de la facilité d'emprunt, des limites du montant de soumission et des valeurs de référence du participant (ci-après la «première déclaration»); et b) les données relatives à la seconde période de référence aux fins de détermination des taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»).

2 Les données sont fournies conformément: a) au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE; b) aux orientations figurant à l'annexe II; et c) aux normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

3 Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4 Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-II fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-II. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.

5 Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes: a) l'auditeur peut réaliser l'évaluation des données figurant dans la première déclaration dans le cadre de l'audit des états financiers annuels du participant, et les résultats de l'évaluation de l'auditeur sont transmis dans le délai précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE; b) les résultats de l'évaluation de l'auditeur concernant la seconde déclaration sont transmis en même temps que la seconde déclaration elle-même, sauf si, eu égard à des circonstances exceptionnelles, la BCN compétente accorde un délai différent; dans ce cas, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par le participant qui a demandé une extension du délai n'est communiqué qu'après la transmission des résultats de l'évaluation de l'auditeur; si, à la suite de l'autorisation de la BCN compétente, le participant décide de réduire le montant de ses TLTRO-II ou d'y mettre fin avant de soumettre les résultats de l'évaluation de l'auditeur, le taux d'intérêt applicable aux montants qui seront remboursés par le participant est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question; c) les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 3. En particulier, l'auditeur: i) évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité; ii) vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); iii) vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); et iv) vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données. Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-II. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe. L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.

6 À la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission, affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-II ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné (qui peut être une entité nouvellement créée à la suite de la restructuration d'entreprises) fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision.

7 Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème.

Article 8 Non-respect des obligations de déclaration

1 Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si un participant ne transmet pas la première déclaration dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro; b) si un participant ne transmet pas la seconde déclaration dans les délais impartis, ou ne se conforme pas aux obligations énoncées dans l'article 7, paragraphe 5 ou 6, le taux d'intérêt de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II concernée est applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-II; c) si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 7, paragraphe 5, ou à une autre occasion, des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, ou lorsque ces erreurs ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit toute information supplémentaire requise par la BCN compétente pour l'aider dans son évaluation de l'incidence de l'erreur en question, et ii) la BCN compétente peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris procéder à un ajustement du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II et exiger le remboursement des montants empruntés qui, en raison de l'erreur commise, excèdent la facilité d'emprunt du participant.

2 Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 mai 2016.

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