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Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16)

CELEX
32016D0016
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-01
In force since
2016-06-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations d'entreprises

Le CSPP est instauré par la présente décision. Aux termes du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème désignées peuvent acheter des obligations d'entreprises éligibles à des contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire, alors que les obligations d'entreprises du secteur public, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être achetées que sur les marchés secondaires à certaines conditions.

Article 2 Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises

Pour être éligibles aux achats fermes dans le cadre du CSPP, les titres de créance négociables émis par des entreprises remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) et répondent aux exigences supplémentaires suivantes: 1. L'émetteur du titre de créance négociable: a) a son siège social dans un État membre dont la monnaie est l'euro; b) n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); c) n'a pas d'entreprise mère, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) n'a pas d'entreprise mère soumise à un contrôle bancaire en dehors de la zone euro; e) n'est pas une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) , ni un membre d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21), sous-point b), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), figurant, dans les deux cas, sur la liste publiée par la BCE sur son site internet conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et n'est pas une filiale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, de l'un quelconque de ces entités ou groupes soumis à la surveillance prudentielle; f) n'est pas une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; g) n'a pas émis de titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 3), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); h) n'a pas émis de multicédulas au sens de l'article 2, point 62), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i) n'a pas émis d'obligations sécurisées structurées au sens de l'article 2, point 88), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); j) n'est pas une structure de gestion des actifs résultant du recours à un instrument de séparation des actifs dans une procédure de résolution conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou de la transposition dans le droit national de l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ; k) n'est pas un fonds national de gestion ou de cession d'actifs créé pour soutenir une restructuration ou une résolution dans le secteur financier; l) n'est pas un émetteur éligible au PSPP. 2. Le titre de créance négociable a une échéance résiduelle de six mois au minimum et de trente ans et 364 jours au maximum au moment de son achat par la banque centrale concernée de l'Eurosystème. 3. Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), seules les informations relatives à l'évaluation du crédit fournies par un organisme externe d'évaluation du crédit accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème seront retenues pour l'évaluation des exigences en matière de qualité du crédit du titre de créance négociable. 4. Le titre de créance négociable est libellé en euros. 5. Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) supérieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés.

Article 3 Limites concernant l'exécution des achats d'obligations d'entreprises du secteur public

1 Aux fins de la présente décision, une «obligation d'entreprise du secteur public» signifie une obligation d'entreprise qui répond aux critères de l'article 2 et qui est émise par une entreprise publique au sens de l'article 8 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil .

2 Afin de permettre la formation d'un prix de marché pour les obligations d'entreprises du secteur public éligibles, il est interdit d'effectuer des achats d'obligations d'entreprises du secteur public nouvellement émises ou émises en continu, ou d'obligations d'entreprises du secteur public émises par la même entité ou par les entités du groupe de l'émetteur, dont les dates d'échéance se situent juste avant ou juste après l'échéance des titres de créance négociables faisant l'objet de l'émission ou de l'émission en continu, pendant une durée qui sera déterminée par le conseil des gouverneurs.

Article 4 Limites d'achat

1 Une limite d'achat par émission s'applique pour chaque code ISIN, dans le cadre du CSPP, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. La limite d'achat est de 70 % par code ISIN pour toutes les obligations d'entreprises autres que des obligations d'entreprises du secteur public. Une limite d'achat par émission inférieure peut s'appliquer dans certains cas, notamment aux obligations d'entreprises du secteur public ou pour des raisons relatives à la gestion des risques. Le traitement des obligations d'entreprises du secteur public est conforme à leur traitement dans le cadre du PSPP.

2 L'Eurosystème applique de façon constante les procédures de diligence raisonnable et d'évaluation du risque de crédit aux obligations d'entreprises éligibles.

3 L'Eurosystème définit des limites d'achat supplémentaires pour les groupes émetteurs en suivant une répartition de référence liée à la capitalisation boursière d'un groupe émetteur, de manière à garantir une répartition diversifiée des achats parmi les émetteurs et les groupes émetteurs.

Article 5 Banques centrales acheteuses de l'Eurosystème

Les banques centrales de l'Eurosystème qui achètent des obligations d'entreprises dans le cadre du CSPP sont désignées sur une liste publiée sur le site internet de la BCE. L'Eurosystème applique un système de spécialisation, pour la répartition des obligations d'entreprises à acheter dans le cadre du CSPP, en fonction du pays de constitution de l'émetteur. Le conseil des gouverneurs autorise des écarts ponctuels par rapport à ce système si des raisons objectives empêchent l'exécution de ce dernier ou rendent souhaitables ces écarts afin d'atteindre les objectifs généraux de politique monétaire du CSPP. En particulier, chaque banque centrale désignée de l'Eurosystème n'achète que des obligations d'entreprises éligibles émises par des émetteurs constitués dans des États membres désignés de la zone euro. La répartition géographique des pays de constitution des émetteurs d'obligations d'entreprises éligibles entre les banques centrales de l'Eurosystème désignées est fixée dans une liste publiée sur le site internet de la BCE.

Article 6 Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles au CSPP, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations d'entreprises détenues dans les portefeuilles CSPP de l'Eurosystème: a) les entités remplissant les critères d'éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément à l'article 55 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et b) toutes les autres contreparties auxquelles ont recours les banques centrales de l'Eurosystème pour les placements de leurs portefeuilles d'investissements libellés en euros.

Article 7 Opérations de prêt de titres

Afin de garantir l'efficacité du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème qui achètent des obligations d'entreprises conformément au CSPP mettent à disposition les titres achetés dans le cadre du CSPP pour des opérations de prêt, y compris des opérations de mises en pension.

Article 8 Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le 6 juin 2016.

Relations

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