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Décision (UE) 2016/154 de la Commission du 22 juillet 2015 concernant l'aide d'État SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Requalification en capital des provisions comptables en franchise d'impôt pour le renouvellement du Réseau d'Alimentation Générale mise à exécution par la France en faveur de EDF [notifiée sous le numéro C(2015) 4959] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32016D0154
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2015-07-22
In force since
2016-02-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur d'Électricité de France pour un montant de 5882849762 francs français, relative au reclassement en capital des provisions correspondant à la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

2 L'aide mentionnée au paragraphe 1, mise à exécution illégalement par la République française est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 La République française est tenue de récupérer la contre-valeur en euros de l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1 La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.

2 La République française veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République française communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; et c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 La République française tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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